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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.538

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile, Michèle, Nelly P., née B., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. Dominique P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme P., née B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. P. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux P.-B. à leurs torts partagés, alors que l'épouse ayant invoqué dans ses conclusions que les faits relatés par les membres de la famille de M. P. remontaient à une époque très ancienne, certains étant antérieurs au mariage, la cour d'appel ne pouvait se déterminer au regard de ces attestations, sans répondre aux conclusions ; Mais attendu qu'en retenant à l'encontre de la femme des faits rapportés dans ces attestations, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur de ces documents, a nécessairement écarté les critiques dont ils faisaient l'objet et ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, sans s'expliquer sur les raisons du choix de cette modalité ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les besoins de la femme et les ressources du mari et analysé la consistance des biens de celui-ci, a, motivant sa décision, souverainement apprécié que la prestation compensatoire allouée devait revêtir la forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz