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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Benas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations des juges d'appel (Amiens, 31 mars 1995) qui, par motifs propres et adoptés, ont relevé que le mari, qui résidait dans l'immeuble litigieux à la date de la dissolution de la communauté et au jour de leur décision, remplissait les conditions requises pour prétendre à l'attribution préférentielle de ce local d'habitation; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges d'appel des éléments de preuve soumis à leur examen et par laquelle ils ont évalué les immeubles dépendant de la communauté conjugale; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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