Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société Locam, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la société Locam, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 1990), que Mme Y... a conclu avec la société Channel 5 un contrat lui conférant la qualité d'"agent" de cette société pour la commercialisation de vidéocassettes devant être fournies par cette dernière, et a commandé à cette société divers matériels, dont le financement a été assuré par un crédit-bail consenti par la société Locam ; que la société Channel 5 ayant cessé, à la suite de sa liquidation judiciaire, d'assurer le renouvellement promis des vidéocassettes, Mme Y... a interrompu le paiement des loyers dus à la société Locam ; que celle-ci l'a poursuivie en résiliation du crédit-bail à ses torts et a mis en cause M. Y... en qualité de caution ; que M. et Mme Y... ont, reconventionnellement, demandé l'annulation de ce contrat, pour inexécution des diverses obligations prévues lors de sa souscription ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des énonciations claires et précises du bon du 29 septembre 1987, dénaturées par la cour d'appel, que la passation de la commande du matériel vidéo était faite ès qualités d'"agent Channel 5", à laquelle ce document se référait expressément ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions de M. et Mme Y..., qui avaient fait valoir que dès lors que la société venderesse n'avait plus assuré le réassortiment des cassettes, la location du matériel vidéo était devenue sans objet, les loyers exigés n'ayant plus de contrepartie ;
Mais attendu, d'une part, que sans dénier que le bon de commande du 29 septembre 1987 ait été souscrit par Mme Y..., avec indication de sa qualité
d'"agent Channel 5", l'arrêt relève, hors toute dénaturation, que les obligations et droits que cette qualité pouvait conférer à Mme Y... dans ses relations avec la société Channel 5 n'y sont pas précisées et retient que vis-à-vis de la société Locam, ce document
fait seulement preuve de la commande de matériel ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le contrat de crédit-bail était distinct des autres contrats souscrits par Mme Y... et qu'il avait été exécuté conformément à ses stipulations, l'arrêt en retient qu'il n'est pas dépourvu d'objet ; qu'excluant ainsi que ce contrat ait été affecté par la disparition des objets des autres contrats, la cour d'appel a répondu, par là-même, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font également grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail à leurs torts, alors, selon le pourvoi, que l'inexécution par la société venderesse de son obligation contractuelle d'assurer au crédit-preneur la rotation du stock de cassettes d'un matériel vidéo comprenant une télévision et un magnétoscope rend nécessairement sans cause le contrat de crédit-bail portant sur le seul matériel, dès lors que le locataire ne peut plus en jouir normalement et l'affecter à l'usage auquel il était destiné ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé soit l'article 1131, soit l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de demande en résolution de la vente pour les motifs invoqués, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que le crédit-bail portant sur le matériel délivré à la crédit-preneuse restait valable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers la société Locam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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