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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, au profit de M. Renaud X..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugemnt attaqué, rendu sur le recours de M. Claude Y..., tiers électeur, de l'avoir débouté de son recours contre une décision d'une commission administrative ayant inscrit sur la liste électorale de la commune de Miglos M. X... alors que celui-ci ne serait pas domicilié dans cette commune ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ses affirmations, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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