Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-43.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.554
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse Y..., demeurant ... 19, n° 41 à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Jean X..., demeurant ... (Aude),
2 ) les ASSEDIC AGS, Languedoc, Roussillon, Cévènnes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 18 mars 1993, au profit de M. X..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° 93-43.554 du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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