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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-43.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.286

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Santa Lucia, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit : 1 / de M. Abdennour Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Santa Lucia, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er juillet 1992, en qualité de plongeur par un contrat de travail à caractère saisonnier ; qu'à l'expiration de celui-ci, les relations contractuelles se sont poursuivies ; que M. Y... a suivi un stage de formation du 31 janvier au 20 juin 1994 ; que, soutenant que la cessation des relations contractuelles de travail intervenue le 21 juin 1994 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1998) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, 1 / en décidant qu'il n'y avait eu, avant le stage, aucune rupture des relations contractuelles d'un commun accord, en considérant qu'il importait peu qu'au moment où il a sollicité le congé individuel de formation, M. Y... ait verbalement promis qu'il démissionnerait à l'issue du stage, sans préciser en quoi l'acceptation, par l'employeur, du désir que manifestait le salarié de rompre les relations de travail ne constituait pas une rupture d'un commun accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invitée la société Santa Lucia dans ses conclusions, si ce n'était pas à la demande de M. Y... que M. X..., gérant de la société Santa Lucia, avait renoncé à le licencier pour motif économique dans le cadre d'un accord de rupture, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ni avant le stage de formation, ni à l'issue de celui-ci, le salarié avait manifesté la volonté qu'il soit mis fin à son contrat de travail par un accord amiable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Santa Lucia aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz