Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-21.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.410
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hong-Hoa, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Banque de Nouvelle-Calédonie, (Crédit Lyonnais), domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de la société Hong-Hoa, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de Nouvelle-Calédonie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque de Nouvelle-Calédonie a réclamé à la société Hong Hoa, qui les avait acceptées, le paiement de quatre lettres de change tirées et endossées par la société Transit Express, et sur lesquelles étaient annulés les griffes de compensation et les ordres de paiement au nom de la banque;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hong Hoa reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des effets, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les endossements biffés sont réputés non écrits; que les mentions "annulé" appliquées au verso des effets acceptés par elle, oblitèrent, sur deux d'entre eux, non seulement la griffe de compensation et l'ordre de payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie, mais aussi l'endos lui-même; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 120, alinéa 1er, du Code de commerce, par refus d'application; alors, d'autre part, que le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements; que la cour d'appel constate que l'ordre de payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie qui était porté sur les quatre effets acceptés par elle, a été biffé; qu'en s'abstenant, dans de telles conditions, de rechercher si la Banque de Nouvelle-Calédonie justifiait d'une suite ininterrompue d'endossements, la cour d'appel a violé l'article 120, alinéa 1er, du Code de commerce;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les annulations portées sur les originaux des lettres de change ne concernaient pas les endos originels, qui étaient en blanc; que c'est donc à bon droit qu'elle a décidé, effectuant par là-même la recherche dont l'omission est alléguée, que la Banque de Nouvelle-Calédonie était un porteur légitime de ces effets, qui lui avaient été remis, ainsi endossés, par la société Transit Express, et qu'elle avait escomptés; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la question de savoir si les écritures bancaires au crédit du compte de la société Transit Express ont été contrepassées ou non est indifférente dans le cas d'espèce, où il s'agit seulement de savoir si la banque est porteur légitime de bonne foi ou non et peut réclamer le paiement au tiré, et que ces écritures ne concernent que les rapports entre la banque et son client;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Banque de Nouvelle-Calédonie avait contre-passé les lettres de change au débit du compte courant de la société Transit Express, avant que celui-ci ne soit clôturé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée;
Condamne la Banque de Nouvelle-Calédonie, envers la société Hong-Hoa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hong Hoa;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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