Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-15.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.274
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., agent de maîtrise,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Madame Dominique, Jeanne Y..., épouse de Monsieur X..., vendeuse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité aux mesures accessoires d'un jugement du 8 février 1985 ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait confié à Mme X..., avec exécution provisoire, la garde de l'enfant commun, alors qu'en énonçant que Mme X... n'avait pas enlevé l'enfant au mois de mars 1985 et qu'il n'était pas établi qu'elle eût cherché à la soustraire à l'affection de son père, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement entrepris qui, dans ses motifs, aurait précisé qu'il n'y avait pas lieu de modifier les dispositions d'une décision antérieure ayant retardé à la fin de l'année scolaire 1984-1985 l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère ;
Mais attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêt d'avoir méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision frappée d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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