Cour d'appel, 12 mars 2015. 14/00848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00848
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mars 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance d'[Localité 6] - RG n° 13/00097
APPELANTS
Monsieur [N] [K]
Né le [Date naissance 2]1967 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Yvon NGOMBE, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005924 du 10/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [H] [X] épouse [K]
Née le [Date naissance 1]1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Yvon NGOMBE, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005924 du 10/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA HSBC FRANCE
RCS de PARIS 775 670 284
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
Assistée de Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 06 janvier 2014 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a :
- condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la S.A. HSBC France la somme de 299,93 € au titre du solde du compte courant cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 sur la somme de 283,73 € et à compter du 26 septembre 2012 sur le surplus ,
- condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la S.A. HSBC France la somme de 25.544,65 € au titre du solde du prêt, cette somme étant augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an à compter du 26 septembre 2012,
- débouté chacune des parties de leurs autres demandes,
- condamné Monsieur et Madame [K] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [K] et Madame [X] [H] épouse [K] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 25/10/2014 par les appelants qui demandent à la cour, vu l'article 1156 du code civil, vu l'article 1147 du code civil, vu la jurisprudence de la cour de cassation, à titre principal, de réformer le jugement entrepris, constater que le prêt consenti aux époux est en réalité consenti à la SARL ETOILE DE CRETEIL et dire qu'en conséquence la dette devait être déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL ETOILE DE CRETEIL, à titre subsidiaire, de dire et juger que la S.A. HSBC a manqué à ses devoirs et obligations de conseil, d'information et de mise en garde des emprunteurs, de constater la nullité du contrat et dire qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, à paiement des intérêts conventionnels, en cas d'intérêts au taux légal, dire que ces intérêts ne courent qu'à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de leur octroyer des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, en tout état de cause,de condamner la société HSBC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 5/6/2014 par la société HSBC FRANCE qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, y ajoutant de prononcer la solidarité des condamnations mises à la charge des époux [K], à titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité du contrat personnel, de condamner solidairement les époux [K] à payer la somme de 22.921,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter des conclusions, si des délais étaient accordés, de les assortir d'une clause de déchéance du terme en cas de défaillance et de condamner in solidum Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que Monsieur et Madame [K] ont ouvert, le 18/5/2010, un compte courant dans les livres de la société HSBC ; que, le 15/7/2010, la banque leur a consenti un prêt d'un montant de 30.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles, assurance incluse, de 587,78€ après une première échéance de 25,38 € ; que les échéances du prêt n'ont plus été honorées à compter de celle du 30/9/2011 incluse ; que le compte courant s'est avéré débiteur à hauteur de 299,93 € au 21/9/2012 ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/3/2012, HSBC a informé Monsieur et Madame [K] de sa décision de résilier la convention de compte courant ; que par courriers AR en date du 21/9/2012, la banque a mis les époux [K] en demeure de payer la somme de 299,93 € au titre du compte courant, celle de 7.053,36 € au titre des échéances impayées du prêt, celle de 18.491,29€ au titre du capital restant dû ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 14/12/2012, HSBC a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le tribunal de grande instance d'EVRY pour les voir, essentiellement, condamnés au paiement de la somme de 25.844,58 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
Considérant que devant les premiers juges , Monsieur et Madame [K] ont soutenu que la banque avait en réalité voulu prêter les fonds à la SARL ETOILE DE CRETEIL et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde ; qu'ils ont sollicité à titre subsidiaire des délais ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que les appelants exposent que Madame [K], gérante de la SARL ETOILE DE CRETEIL, dont le compte bancaire est domicilié à la HSBC, à [Localité 5] depuis 2010, y a ouvert ensuite avec son mari un compte personnel ; qu'ils soutiennent que le prêt litigieux n'est pas un prêt personnel non affecté, mais un prêt consenti à la société à responsabilité limitée Etoile de Créteil, qui est en liquidation judiciaire ; que c'est la banque qui a organisé cette opération, la société ne pouvant obtenir de crédit ; qu'au mois d'août, le compte a été crédité du montant du prêt de 30 000 € ; que la presque totalité de cette somme (29.800 € ) a été virée ensuite sur le compte de la société ; qu'ensuite au cours de la période comprise entre août 2010 et décembre 2012 un ordre de virement du compte de la société vers le compte personnel en vue du remboursement du prêt, d'un montant compris entre 600 et 650 € a été mis en place, ce qui correspond pratiquement au montant des échéances prévues par la convention de prêt, soit 587,78 euros ; qu'ils en concluent que c'est bien à la SARL ETOILE DE CRETEIL que la banque a entendu prêter la somme qui leur est aujourd'hui réclamée ; qu'ils rappellent que le juge doit rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la créance aurait dû être déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de Commerce d'Evry ; que subsidiairement, ils invoquent le manquement de la banque à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil ; qu'ils s'interrogent sur ' la désinvolture avec laquelle la banque a pu (leur) prêter (alors qu'ils venaient) d'ouvrir un compte personnel, la somme de 30.000 €, dans le cadre d'un prêt non affecté, sans aucune garantie réelle ou personnelle, et ce malgré les faibles revenus du couple' ; qu'ils incriminent le comportement fautif de la banque qui a contribué à leur endettement, ce qui justifie selon eux l'annulation du contrat ; qu'à titre subsidiaire ils sollicitent des délais compte tenu de leur situation financière ;
Considérant que le contrat de prêt litigieux s'intitule 'contrat de prêt personnel
(Hors loi Scrivener)' ; qu'il a été conclu entre la société HSBC FRANCE, prêteur, et Monsieur et Madame [K], emprunteurs, qui ont attesté qu'il n'avait pas pour objet de financer une opération immobilière ni des besoins professionnels ; qu'il a été prévu que le remboursement s'opère par prélèvements effectués sur le compte joint des époux ;
Considérant qu'en l'état des termes clairs et précis des stipulations contractuelles, il n'est pas permis à la cour de les dénaturer et d'effectuer d'office un changement de débiteur ; que de plus la décision, éventuelle, des emprunteurs d'affecter le montant du prêt au fonctionnement de la société gérée par Madame [K] et de faire supporter à celle-ci la charge de son remboursement, par des virements du compte social au compte personnel des époux, n'est pas de nature à opérer novation, la volonté de la banque de décharger les débiteurs initiaux étant inexistante en l'espèce ;
Considérant qu'aucune autre critique n'est faite au jugement sur ce point ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;
Considérant que Monsieur et Madame [K] prétendent ensuite que la banque aurait manqué à son devoir d'information, de conseil, de mise en garde en leur accordant un crédit démesuré au regard de leurs revenus, seule Madame [K] percevant une rémunération de l'ordre de 1.100 € et Monsieur étant sans emploi ;
Considérant que les époux [K] versent aux débats, d'une part, des bulletins de salaires de Madame [K], en tant qu'assistante maternelle, pour l'année 2010, d'un montant global mensuel de 1.100 € et une attestation sur l'honneur de Monsieur [N] [K] déclarant qu'il n'a ' rien perçu ni les assedic ni le RMI depuis octobre 2011 car (sa) dernière fiche de paie était de septembre 2011" ;
Considérant que les manquements allégués de la banque doivent s'apprécier à la date d'octroi du prêt ;
Considérant qu'il se déduit de cette attestation que Monsieur [K] percevait un salaire à cette date ; que d'autre part, ainsi que les appelants le précisent eux mêmes, Madame [K] était dirigeante d'une société, ce qui lui procurait d'autres revenus, qui ne sont pas évoqués ;
Considérant que le prêt a été remboursé pendant près d'un an ;
Considérant dans ces conditions que Monsieur et Madame [K] ne démontrent pas qu'il existait à la date de conclusion du contrat un risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; que les caractéristiques du prêt sont explicitées au contrat ; que la banque, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas juge de l'opportunité économique du contrat ;
Considérant en toutes hypothèses que le manquement de la banque à ses devoirs ne serait pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat, laquelle, au surplus, et en toutes hypothèses aurait pour conséquence, pour l'emprunteur, de rembourser le montant des sommes versées par la banque, déduction faite des remboursements effectués ;
Considérant que les demandes des époux [K] ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les appelants sollicitent les plus larges délais de paiement ; que cependant ils font valoir leur totale impécuniosité, de sorte qu'ils ne proposent pas d'échéancier sérieux de règlement de la dette ; qu'en outre la dette est ancienne et qu'ils ont bénéficié de fait de délais ;
Considérant que les époux [K] demandent dans le dispositif de leurs conclusions de 'dire n'y avoir lieu en tout état de cause, à paiement des intérêts conventionnels' ; que cette demande n'est pas motivée ; que la convention fait la loi des parties ; que la cour vient de rejeter la demande de délais ;
Considérant que le tribunal a, à juste titre, pris , pour point de départ des intérêts, la date respective des mises en demeure ;
Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant qu'il sera modifié sur un point, ainsi que le demande la banque ; que les condamnations prononcées contre Monsieur et Madame [K] le seront solidairement entre eux, la solidarité étant prévue tant dans le contrat de prêt que dans la convention d'ouverture de compte ;
Considérant que Monsieur et Madame [K], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre ni à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'application de l'article 37 de la loi du 10/7/1991 ; que l'équité ne commande pas leur condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Monsieur et Madame [K] sont condamnés au paiement solidairement entre eux au profit de la société HSBC FRANCE,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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