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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 96-80.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.969

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oumar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er décembre 1995, qui pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge clignotant ou fixe, l'a condamné à une amende de 1 400 francs; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense; Attendu que, la citation avisant le prévenu de la date d'audience de la cour d'appel, fixée au 3 novembre 1995, a été régulièrement délivrée en mairie, le 6 juillet 1995; Que l'intéressé, qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en violation des droits de la défense, il n'a pas été avisé de la date d'audience; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz