Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2023. 22-20.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.322

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 22-20.322 Demandeur(s) : la société Petzl distribution Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : Mme [E] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 60215 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Petzl distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Work 2000 industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société Petzl distribution, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Petzl distribution de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz