Tribunal judiciaire, 06 février 2026. 25/00088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00088
jurisprudence.case.decisionDate :
6 février 2026
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE3G
Minute JCP n° 95/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [N]
demeurant Chez Mme [G] [A] - [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me CASCIOLA (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [N]
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 28 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS ( ci-après, la CCM du SAULNOIS) a fait citer M. [M] [N] devant le tribunal de céans afin de voir :
déclarer ses demandes recevablesprononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable dénommé « passeport crédit » n°10278 05350 000205 16304 le liant à M. [M] [N]condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 22.986,67 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% l'an majoré de 0,5% au titre de la cotisation d'assurance obligatoire à compter du 31 décembre 2024, et ce, jusqu'à complet paiementcondamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 982,14 euros au titre de l'indemnité de défaillance de 8% majorée des intérêts au taux légal à compter de la demandecondamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépensrappeler l'exécution provisoire de plein droit ;
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a soulevé d'office plusieurs éléments, retenant que le contrat de crédit renouvelable initialement souscrit par M. [N] le 16 juin 2016 était de 5000 euros, et que l'« avenant » établi le 25 février 2017 doit s'analyser comme un nouveau contrat dès lors que le montant emprunté passe à 22.000 euros :
Le tribunal a également relevé l’absence de délivrance d'une fiche d'information préconstractuelle (FIPEN) au moment de la souscription du crédit du 25 février 2017 (art. L 312 12 du code de la consommation), ainsi que l’absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moment de ce contrat, notamment par la consultation du fichier prévu à l'article L 751-1 du code de la consommation (à savoir, le fichier des incidents de paiement ou « FICP » ;
Le tribunal a ainsi ordonné la réouverture des débats et :
invité les parties à conclure sur le respect des articles L 312-14 et L 312-16 du code de la consommation à l'occasion de la souscription du contrat du 25 février 2017 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS, et l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue ;invité la CCM du SAULNOIS à établir un décompte de l'intégralité des sommes payées par M. [N] depuis le déblocage des fonds ;
Par dernières conclusions enregistrées au Greffe le 3 octobre 2025, la CCM DU SAULNOIS maintient l'intégralité de ses demandes initiales. Elle retient avoir respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. [N], de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Après avoir été renvoyée pour permettre la convocation de M. [N], l'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2025, lors de laquelle les parties, respectivement représentée et comparante, ont été entendues en leurs observations.
La CCM DU SAULNOIS s'en est remise à ses écritures, et a maintenu l'intégralité de ses demandes. Elle s'est opposée à l'octroi de délais à M. [N].
M.[N] a indiqué avoir bien réceptionné les conclusions de la banque. Il a indiqué que sa situation allait changer au 1er janvier ; qu'il allait passer à 80% pour s'occuper de sa fille ; qu'il percevra 1500 euros par mois de revenus ; que cela ne lui permet pas de faire face à la demande du CCM ( 900 euros par mois) ; qu'il veut bien payer une partie du crédit ; qu'il n'a pas pu joindre les 2 bouts avec sa compagne ; qu'il paie la moitié du loyer, la moitié des charges avec sa compagne, qu'il a 3 enfants, et que sa fille a des problèmes de santé ; que c'est le dernier crédit qu'ils ont ; que sa co-empruntrice a eu un effacement de sa dette. Il a enfin communiqué sa nouvelle adresse : 24 en Fatrive 57 [Localité 1].
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales et la déchéance du droit aux intérêts :
sur la résiliation judiciaire du contrat :
Au regard de la défaillance prolongée de l'emprunteur dans le remboursement des sommes empruntées, y compris à l'expiration du plan de redressement établi par la commission de surendettement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
sur les sommes dues :
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2025, le tribunal a soulevé plusieurs éléments, dont l'absence de respect de plusieurs dispositions du code de la consommation lors de la souscription de l'avenant du 25 février 2017, devant s'analyser comme un nouveau contrat de crédit renouvelable au regard de l'augmentation des sommes empruntées.
Si la CCM du SAULNOIS conteste avoir manqué à ses obligations, se prévalant notamment de la FIPEN versée en pièce 3, et de pièces financières du débiteur qu'elle verse aux débats, ces pièces ne permettent pas d'établir que la banque a effectivement respecté ses obligations lors du nouveau contrat du 25 février 2017.
En effet, la FIPEN dont se prévaut la CCM DU SAULNOIS a été établie lors de la souscription initiale du crédit renouvelable, à savoir, lors de l'offre signée le 16 juin 2016. Il convient à cet égard de relever que la FIPEN versée (pièce 3) mentionne expressément : « informations valables du 16/06/2016 au 06/07/2016 » (page 3/3 de la FIPEN).
De même, la consultation du FICP (pièce 4) n'a été faite que le 23 juin 2016, et non lors du nouveau contrat du 25 février 2017.
Dans ces conditions, la CCM DU SAULNOIS encourt la déchéance du droit aux intérêts.
À cet égard, il résulte du décompte produit, tel que sollicité par jugement avant dire droit (pièce 20), que depuis le déblocage des fonds, M. [N] a remboursé une somme de 5196,27 euros sur les 22.000 euros empruntés.
Dans ces conditions, et au regard de la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de constater que M. [N] ne reste redevable que de la somme de : 22000 – 5196,27 = 16.803,73 euros.
En outre, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme de 10 euros, celle-ci apparaissant manifestement excessive.
Sur les délais de paiement :
M. [N] a indiqué ne pas être en mesure de payer la somme réclamée, au regard de la modicité de ses ressources.
Au regard des sommes dues et de la situation financière de M. [N], qui indique en outre qu'il devra réduire son temps de travail à 80% en raison de l'état de santé de sa fille, il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement pour l'acquittement de sa dette, à savoir des délais de 24 mois.
Le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera l'exigibilité de la totalité de la créance.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
En revanche, au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable dénommé « passeport crédit » n°10278 05350 000205 16304 liant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS à M. [M] [N] ;
Condamne M. [M] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS la somme de 16.803,73 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne M. [M] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS la somme de 10 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [M] [N] à se libérer de la somme de 16.803,73 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 680 euros, la dernière mensualité représentant le solde dû ;
DIT que ces mensualités devront être versées au plus tard le 10ème jour de chaque mois, la première fois le 10ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de défaillance de M. [M] [N] dans le paiement d'une seule de ces échéances, la somme due deviendra exigible en son intégralité à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Condamne M. [M] [N] aux entiers frais et dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière.
La Greffière La Vice Présidente
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