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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurence, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1992, qui l'a condamnée, pour vol, à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu que le mémoire déposé par Laurence X..., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale et que, dès lors, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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