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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-18.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.149

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... de leur désistement du premier moyen de cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que c'était en vain que les preneurs soutenaient que le bail constituerait en fait un bail rural, alors qu'il avait fait l'objet d'une convention distincte et que le bail rural ne comprenait aucun immeuble d'habitation et constaté, par motif adopté, qu'il ressortait de l'attestation de la Mutuelle sociale agricole pour l'emploi de M. Y... en qualité de salarié occasionnel sur la ferme des Roches, que le logement était déclaré avantage en nature, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et abstraction faite d'un motif surabondant, en a justement déduit l'existence d'une sous-location prohibée par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, maintenu par la société Roche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X... et la société Roche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et la société Roche à payer au GFA Les Roches la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz