Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Biscoval, dont le siège est sis Zone industrielle, Montaigu (Vendée),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Biscoval, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 1989) M. X... a, par contrat écrit du 1er septembre 1980, été embauché en qualité d'attaché commercial par la société Biscoval ; que, par lettres des 10 octobre 1985, 18 novembre 1986 et 7 avril 1987, l'employeur lui a reproché l'insuffisance de ses résultats commerciaux ; que, considérant que ces avertissements étaient restés sans effets, la société l'a licencié le 19 novembre 1987 avec dispense d'exécuter son préavis ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ou pour licenciement sans cause rélle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en se fondant sur une attestation de l'expert-comptable de la société portant sur les chiffres d'affaires réalisés par M. X... en 1985, 1986 et 1987, attestation qui n'a été établie que le 1er juin 1989, soit postérieurement aux débats qui s'étaient tenus le 26 mai 1989 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu les chiffres figurant dans des documents annexés aux courriers, adressés au salarié, et discutés entre les parties, et s'est borné, par un motif surabondant, à relever que ces chiffres avaient été attestés par l'expert-comptable, que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir renversé la charge de la preuve en lui reprochant de n'avoir fourni, en ce qui concernait les classements des salariés commerciaux établis par l'employeur, que le classement se rapportant à un seul mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, la pièce produite par le salarié était concomitante au licenciement, ce qui lui donnait tout son intérêt, et que, d'autre part, seul l'employeur disposait des documents correspondant aux mois précédents ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve mais s'est bornée, en réponse aux conclusions du salarié qui avait fait valoir qu'il occupait la vingtième place sur 44 agents
commerciaux en ce qui concernait le chiffre d'affaires réalisé en octobre 1987, à retenir que ce classement portant sur un seul mois, ne pouvait être significatif et devait être replacé dans des données générales et comparatives d'année en année ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Biscoval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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