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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-19.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.361

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Chaib X..., demeurant cité Sauvaire 8, 13590 Meyreuil, défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux à des français ayant résidé en Algérie, l'article 25 du même décret, ensemble les articles 1er et 2-3° du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-Mer; Attendu que, selon le premier de ces textes, les français titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse auprès des caisses du régime général algérien non agricole de sécurité sociale obtiennent, s'ils résident en France, dans le cadre du régime général non agricole de la sécurité sociale, la validation des périodes d'activité salariée exercée en Algérie, pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces Caisses, ainsi que des périodes antérieures à leur affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la législation et la réglementation applicable en Algérie; qu'en vertu du second, ces dispositions sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-Mer; qu'il résulte des deux derniers que bénéficient de ces prestations les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ainsi que ceux qui même avant le scrutin d'auto-détermination ont, dans les mêmes conditions, quitté l'Algérie, s'ils justifient avoir en temps de guerre servi dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider, au titre du régime vieillesse, les périodes d'activité salariée accomplies en Algérie du 15 janvier 1938 au 14 octobre 1946 par M. X..., assuré de nationalité algérienne résidant en France; Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X... qui justifie avoir servi dans l'armée française en temps de guerre et s'être vu reconnaître la qualité de combattant entre, de ce fait, dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la validation gratuite des périodes d'activité litigieuses; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à la suite de quels événements politiques l'intéressé avait quitté l'Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz