Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-13.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.233

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Z..., 2 / Mme Lydie B..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., 3 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 4 / la société EURL Z..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est zone Atlantheix, 56450 Theix, agissant en la personne de son gérant, M. Jean-Luc Z..., domicilié audit siège en ladite qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Michèle Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Danièle X..., demeurant 21 A, avenue JB Depaire, 1010 Bruxelles (Belgique), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z... et de la société EURL Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la convention franco-belge relative à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale du 1er mars 1956 ; Attendu qu'un ressortissant de France ou de Belgique intéressé par une instance judiciaire, ou un officier ministériel d'un de ces Etats, a la faculté de faire procéder à des significations directement par les soins d'un officier ministériel de l'autre Etat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1999), que Mme A..., aux droits de laquelle se trouvent Mmes Y... et X..., a donné à bail aux époux Z... divers locaux à usage commercial ; que les preneurs ont fait opposition à un congé délivré par les bailleurs avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction ; Attendu que pour dire que l'acte d'opposition délivré en Belgique à l'un des bailleurs est nul et de nul effet et que cette nullité emporte la forclusion de la contestation du congé, l'arrêt relève que les modalités de signification de l'acte mises en oeuvre par l'officier ministériel belge consacrent en fait comme en droit l'assignation d'une partie par un officier ministériel incompétent ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne, ensemble, Mmes Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz