Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.997
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Godet Marot le 2 janvier 1975 en qualité de magasinier, a été en arrêt maladie à compter du 17 décembre 1991 jusqu'à son licenciement prononcé le 6 avril 1993 par la société Sodap SPS Negoce venant aux droits de la société Godet Marot ; que n'ayant pu obtenir de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies des prestations d'invalidité au titre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts correspondant à la rente invalidité qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 1994 date de sa mise en invalidité jusqu'à sa mise en retraite en novembre 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que M. X... soutenait que son employeur ne lui avait jamais communiqué le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Mutuelles Unies (conclusions p.11 4), de sorte qu'il était resté plusieurs années dans l'ignorance de ses droits (conclusions p. 11 9) et avait pour cette raison été dans l'impossibilité de les faire valoir (conclusions p. 15 7) ; qu'en affirmant que M. X... ne soutenait pas que l'employeur aurait commis une faute ayant eu pour conséquence de le priver du bénéfice du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'employeur a l'obligation, dès la souscription d'un contrat d'assurance de groupe, d'en informer exactement l'adhérent ;
qu'en l'espèce, M. X... soutenait n'avoir jamais été tenu informé, pendant le temps où il était salarié de la société SODAP, du contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Mutuelles Unies, pas davantage qu'après la cessation du contrat de travail survenue le 6 avril 1993, la demande de communication du contrat faite à l'employeur le 9 juin 1995 étant demeurée sans effet ; qu'en affirmant que l'époque à laquelle le salarié avait demandé communication du contrat, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, rendait discutable le manquement de l'employeur à son obligation d'information et que l'absence de communication à cette date n'apparaissait pas en outre avoir causé un préjudice au salarié, quand elle devait s'interroger sur le manquement de l'employeur à son obligation d'informer spontanément et en temps utile son salarié ainsi que sur les conséquences préjudiciables découlant de cette faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 140-4 du code des assurances ;
3 / que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions, sans être expressément contesté sur ce point, que la société SODAP, agissant comme si elle n'était pas son employeur, n'avait jamais avisé l'assureur du cas de M. X... ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que l'employeur aurait omis de déclarer le salarié auprès de l'assureur, la cour d'appel a violé les termes du litige en violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;
4 / que sont inopposables au salarié adhérent les restrictions apportées aux droits qu'il tient d'un contrat d'assurance de groupe lorsqu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance ; qu'il en va ainsi de la restriction tenant à la rupture du contrat de travail avant la reconnaissance de l'invalidité ; qu'en opposant en l'espèce à l'adhérent la circonstance que son invalidité avait été reconnue après la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 140-4 du code des assurances ; qu'il résultait ainsi de l'article 8-3, consacré au maintien des garanties, qu'il était fait exception à l'article 8-2, stipulant notamment la cessation des garanties en cas de rupture du contrat de travail, dans le cas où le salarié adhèrent bénéficiait ;
5 / que l'article 8-2 du livret du participant prévoyait la cessation des garanties notamment en cas de rupture du contrat de travail ; que l'article 8-3 suivant, dont se prévalait le salarié (cf. concl. p. 16), stipulait cependant un maintien du salarié adhérent dans le groupe assurable ainsi qu'un maintien des garanties si ledit salarié bénéficiait des prestations de la sécurité sociale tant sous forme d'indemnités journalières que de rentes d'invalidité ; qu'en affirmant que le risque invalidité réalisé après la rupture du contrat de travail n'était pas couvert par le contrat d'assurance faute de stipulations dudit contrat prévoyant un maintien des garanties passé ce délai, quand il était au demeurant établi (cf. conclusions du salarié p. 16) et non contesté, que M. X..., - placé en arrêt maladie le 17 décembre 1991, bénéficiaire d'un taux d'incapacité de 100 % reconnu par la COTOREP le 4 février 1993 puis classé en invalidité 2ème catégorie le 5 octobre 1994 et en invalidité 3ème catégorie le 20 novembre 2000 - percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale lors de la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 avril 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
6 / que le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, M. X... demandait la réparation de son préjudice moral du fait d'avoir été laissé dans l'ignorance de ses droits aux prestations de prévoyance par la faute de la société SODAP qui ne lui avait jamais communiqué les conditions du contrat d'assurance de groupe qu'elle avait souscrit au profit de son personnel et qui, en réponse à la demande du salarié sur ses droits lui avait d'abord, en toute mauvaise foi, communiqué le contrat souscrit par l'ancien employeur, avant de lui indiquer qu'il ne pouvait bénéficier du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en réparation de son préjudice moral, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, d'un manque de base légale et d'une modification des termes du litige, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la preuve n'était pas rapportée par le salarié d'une faute ou d'un manquement qui aurait été commis par son employeur qui l'aurait privé du bénéfice des dispositions du contrat d'assurance dont il revendique l'application ni de l'existence d'un quelconque préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en remboursement de la somme de 85,51 euros au titre des cotisations indûment prélevées sans aucunement motiver sa décision en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard