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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 13/01983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01983

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01983. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Juin 2013, enregistrée sous le no F 11/ 245 ARRÊT DU 17 Décembre 2015 APPELANTE : SAS GEODIS LOGISTICS OUEST Cap West-7/ 9 allée de l'Europe 92615 CLICHY LA GARENNE représentée par Maître Arnaud CHAULET de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Karine X... ... 53150 GESNES représenté par Maître Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL-No du dossier GEODIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme Karine X... a été embauchée par la société Geodis Logistics Ouest en qualité d'opérateur de production sur le site de Saint-Berthevin. La société Geodis Logistics Ouest assure des prestations de logistique globale et de pilotage des flux d'approvisionnement jusqu'à la distribution finale (gestion des stocks, préparation des commandes, assemblage...). Elle dispose à cet effet de plusieurs sites parmi lesquels figurait, jusqu'en 2007, celui de Saint-Berthevin (53). En 1995, la société Geodis Logistics Ouest a commencé à effectuer pour le compte de la société Alcatel des opérations de caisserie et de conditionnement de terminaux téléphoniques mobiles de première génération, c'est à dire à mettre en caisse des terminaux de téléphonie afin d'assurer leur expédition. Ces opérations étaient réalisées directement dans les locaux de la société Alcatel à Laval (53). En 1998, la société Geodis Logistics Ouest et la société Alacatel ABS (Alcatel Business System) ont conclu un contrat pour une durée de trois ans prévoyant une prolongation par tacite reconduction d'un an. Au début de l'année 2001, la société Alcatel a décidé de modifier sa stratégie industrielle et de sous-traiter la fabrication de ses produits. Elle a alors, en juillet 2001, signé un partenariat avec la société Flextronics, numéro 2 mondial de la sous-traitance électronique, afin de lui confier la fabrication de ses téléphones mobiles tout en conservant la recherche et le développement, la conception, le marketing, et la vente de ces produits. En vertu de cet accord, la société Flextronics a racheté les actifs de l'usine de fabrication d'Alcatel de Laval et elle a intégré les 830 salariés de cette dernière en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du même code. La société Geodis Logistics Ouest a, de fait, continué à réaliser des prestations pour le compte de la société Flextronics. À compter du mois de mai 2002, compte tenu du volume important d'unités à traiter, elle a transféré ses activités sur son site de Saint-Berthevin. Parallèlement, dans le cadre de sa politique de réduction des coûts, la société Alcatel a délocalisé une partie de sa production en Chine tout en commençant à importer sur le marché européen des produits dits « génériques » fabriqués en Asie du Sud-Est. En septembre 2004, la société Alcatel, qui cherchait depuis 2001 à adosser sa branche « téléphones mobiles » à un partenaire asiatique s'est alliée à la société TCL, numéro 2 Chinois de la fabrication et de la commercialisation de téléphones mobiles, pour créer une nouvelle société, la société T & A (TCL & ALCATEL) détenue à 45 % par la société Alcatel et à 55 % par le fabricant chinois. Quelques mois auparavant, la société Alcatel avait lancé un appel d'offres reposant principalement sur des activités de customisation des téléphones mobiles et de gestion de la chaîne logistique, auquel la société Geodis Logistics Ouest, qui effectuait déjà ce type de prestations pour le compte de la société Flextronics sur son site de Saint-Berthevin, avait décidé de participer. Les discussions qui avaient été initiées à ce titre avec la société Alcatel se sont donc tout naturellement poursuivies avec la société T & A laquelle a finalement choisi de confier à la société Geodis Logistics Ouest, non seulement les prestations de customisation des téléphones et de gestion de la chaîne logistique, mais aussi des activités jusqu'alors assumées par la société Flextronics telles que la prise de commandes clients à distance, la gestion des approvisionnements et la gestion des données techniques. En 2004, la société T & A indiquait à la société Geodis Logistics Ouest qu'elle lui confierait sur son site de Saint-Berthevin le traitement de : -500 000 unités commerciales (" les unités commerciales " sont des téléphones mobiles) par mois en 2004, soit 6 millions d'unités par an ; -540 000 unités commerciales par mois en 2005, soit 6, 480 millions d'unités par an ; -575 000 unités commerciales par mois en 2006, soit 6, 9 millions d'unités par an. En 2005, une restructuration capitalistique de la société T & A est intervenue conduisant TCT, la division téléphonie de la société TCL, à devenir l'unique actionnaire de cette société. Il s'en est suivi une profonde modification du positionnement de la société T & A en termes de produits, le nouvel actionnaire unique ayant décidé, d'une part, d'orienter l'activité de l'entreprise vers le secteur des produits d'entrée de gamme, d'autre part, de réintégrer au sein de ses propres unités de production chinoises des activités de personnalisation et de conditionnement. Cela a conduit la société T & A à réduire de manière significative les volumes confiés à la société Geodis Logistics Ouest. C'est ainsi que, sur le premier semestre 2005, seules 1 067 070 unités ont été confiées au site de Saint-Berthevin de la société Geodis Logistics Ouest alors que la société T & A lui avait annoncé un volume d'environ 3 240 000 unités à traiter au cours de cette période et que, pendant l'année 2003, avait été traitées 6 172 979 unités, soit environ 3 086 500 par semestre. Parallèlement, le 17 mai 2005, la société T & A a informé la société Geodis Logistics Ouest de ce qu'elle considérait que le nouveau schéma logistique qu'elle avait retenu rendait caduques les conditions tarifaires précédemment négociées et elle a exigé une nouvelle cotation commerciale. C'est dans ce contexte qu'un nouveau contrat commercial a été conclu le 7 septembre 2005 entre la société T & A et la société Geodis Logistics Ouest. Ce contrat, qui prenait effet rétroactivement au 1er septembre 2005 pour une durée de 28 mois renouvelable pour une durée de 12 mois : - prévoyait le traitement d'environ 45 000 unités commerciales par mois contre 540 000 unités jusqu'alors prévues mensuellement pour 2005 et 575 000 prévues mensuellement pour 2006 ; - était assorti, à la demande de la société Geodis Logistics Ouest, d'un niveau minimum de facturation composé d'un forfait de charges fixes mensuelles d'un montant de 135 756 ¿, et d'un forfait hebdomadaire de conditionnement d'un montant de 42 000 ¿. Dans la mesure où les prestations réalisées par la société Geodis Logistics Ouest pour le compte de la société T & A sur le site de Saint-Berthevin représentaient, en 2004, 94, 49 % du chiffre d'affaires de ce site, la baisse, en 2005, des volumes confiés par la société T & A a représenté une baisse d'activité de l'ordre de 90 % pour ce site. C'est dans ces circonstances que la société Geodis Logistics Ouest a été contrainte d'envisager un projet de licenciement collectif pour motif économique emportant la suppression de 224 postes sur les 285 que comptait l'établissement de Saint-Berthevin. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi et, après mise en oeuvre de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, a donné lieu à un avis favorable formulé le 16 décembre 2005 au titre des dispositions des Livres II et IV du code du travail (respectivement devenus les Livres I et II du code du travail). Ce PSE comportait la clause suivante : « Le maintien de 61 postes correspond au nouveau périmètre du contrat avec T & A (TCL & ALACATEL) tel qu'exposé au § 2-4-2 et aux activités VALEO et SALMSON. Il est d'ores et déjà convenu que les dispositions du PSE résultant de la procédure en cours s'appliqueraient également dans leur intégralité à tout salarié du site de St-Berthevin maintenu au titre de cette procédure en cours dont le contrat de travail se trouverait rompu au titre d'un éventuel PSE ou licenciement économique individuel au cours des deux années à venir (2006/ 2007) ou à la date de rupture du contrat avec T & A. Cette disposition n'est pas applicable pour tout licenciement relevant d'une mesure disciplinaire. ». Mme Karine X... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 25 janvier 2006. En avril et mai 2006, la société Geodis Logistics Ouest a constaté que les volumes que lui confiait la société T & A étaient inférieurs à ceux convenus. Après diverses réunions et pourparlers organisés entre juin et octobre 2006, par courrier recommandé du 13 novembre 2006, la société T & A a notifié à la société Geodis Logistics Ouest la résiliation du contrat conclu entre elles le 7 octobre 2005. Par courrier du 26 janvier 2007, elle lui a notifié sa décision d'arrêter toute production sur le site de Saint-Berthevin à compter du 28 février 2007. Cette rupture anticipée du contrat conclu le 7 septembre 2005 a conduit la société Geodis Logistics Ouest à envisager la fermeture de son site de Saint-Berthevin et une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique emportant la suppression de 57 postes de travail sur les 64 que comptait le site (sur les 7 postes non supprimés, 4 devaient faire l'objet d'un transfert externe et 3 d'une mutation interne). Un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi qui, après mise en oeuvre de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, a donné lieu à un avis favorable formulé le 10 avril 2007 tant au titre des dispositions du Livre II qu'au titre de celles du Livre I du code du travail. Au paragraphe VII intitulé " Mesures spécifiques " de ce second PSE, il était prévu que, quelles que soient son ancienneté et sa qualification, chaque salarié licencié " (hors transfert dossier Valéo) " percevrait " une indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site " d'un montant de 12 030 ¿ bruts. S'estimant lésée par le fait qu'une telle indemnité n'avait pas été prévue par le PSE du 16 décembre 2005, le 19 décembre 2011, Mme Karine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Laval. Dans le dernier état de la procédure de premier instance, elle sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Geodis Logistic Ouest à lui payer la somme de 12 030 ¿ " net " à titre de " prime de fermeture de site " et celle de 3 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 25 juin 2013, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - condamné la société Geodis Logistics Ouest à verser à la salariée les sommes suivantes : ¿ 12 030 euros au titre de la prime de fermeture de site ; ¿ 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ¿ 300 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision ; - condamné l'employeur aux entiers dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en novembre 2005, le cabinet d'expertise comptable SYNDEX, chargé d'établir un rapport pour le comité d'entreprise de la société Geodis Logistics Ouest avait constaté la bonne santé économique du groupe GEODIS ; que la société Geodis Logistics Ouest s'était trouvée marginalisée au sein du groupe et qu'aucune mesure n'avait été prise pour relancer l'activité sur le site de Laval ; qu'en 2006, la société T & A a divisé par deux le volume d'affaires confié à la société Geodis Logistics Ouest " qui ne représentait plus que 87 % du chiffre d'affaires contre 94 % en 2005 " ; que, dans ce contexte, la société GEODIS n'a pas fait preuve d'une réelle volonté pour chercher de nouveaux clients de sorte que la fermeture du site était prévisible dès 2005 et que les droits accordés aux salariés licenciés en 2007 devaient également bénéficier aux salariés licenciés en 2005. La société Geolis Logistics Ouest a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 10 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 août 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Geodis Logistics Ouest demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter Mme Karine X... de l'ensemble de ses prétentions ; - de la condamner à lui verser la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes qui pourraient lui être attribuées. L'employeur fait valoir en substance que : sur la rupture d'égalité entre les salariés : - le principe d'égalité de traitement n'a vocation à jouer qu'entre salariés placés dans une situation identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque Mme Karine X... et ses collègues licenciés en 2007 se trouvaient dans une situation objectivement différente ; - Mme Karine X... a été licenciée dans le cadre d'un PSE sur lequel le comité d'entreprise a été consulté le 16 décembre 2005, alors que les salariés avec lesquels elle se compare l'ont été dans le cadre de la fermeture de l'établissement de Saint-Berthevin sur laquelle les élus ont rendu un avis le 10 avril 2007 ; la fermeture du site de Saint-Berthevin était, de fait, une situation différente de celle ayant présidé au plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre en décembre 2005 ; - pour négocier cette prime spécifique, Mme Y..., membre du comité d'entreprise, a argué " du travail réalisé en 2006 par les salariés et de l'espoir déçu de maintenir leur emploi après le 1er PSE " ; le libellé même de l'indemnité fait ressortir qu'elle était justifiée par la situation particulière et très difficile vécue par les salariés restants tenant à la résiliation anticipée du contrat conclu avec la société T & A le 7 octobre 2005 et à la fermeture du site qui s'en est suivie ; - surtout, les salariés licenciés en 2007 étaient confrontés à des difficultés bien plus importantes qu'en 2005 pour être reclassés ou retrouver du travail à l'extérieur ; l'indemnité litigieuse était donc justifiée par la nécessité de tenir compte, en particulier, des difficultés spécifiques de reclassement ou de réembauche auxquelles les salariés licenciés en 2007 se trouvaient confrontés ; - il s'agit là de raisons objectives et pertinentes qui justifient la différence de traitement ; - de plus, les dispositions du PSE de 2005 n'interdisaient pas de prévoir, en 2007, une indemnité spécifique ; - en effet, la clause insérée dans le PSE de 2005 est une clause classique, usuellement négociée, de " garantie a minima " en cas de nouveau PSE ; - la provision de 11, 77 millions d'euros, non intégralement consommée à la suite du premier PSE ne donne pas plus de crédibilité aux demandes de la salariée, car une provision est par nature hypothétique et aléatoire ; en l'occurrence elle était prévue pour couvrir certains coûts complémentaires éventuels ; il n'est pas démontré en quoi une provision non intégralement consommée serait de nature à caractériser un manquement au principe d'égalité entre les salariés licenciés dans le cadre du PSE de décembre 2005 et ceux licenciés dans le cadre du PSE de 2007 ; sur la prévisibilité de la fermeture du site de Saint-Berthevin dès 2005 : - la fermeture du site de Saint-Berthevin n'était pas prévisible dès 2005, car le contrat conclu avec T & A permettait en soi d'assurer la pérennité du site jusqu'en décembre 2007 au minimum ; - la société T & A avait donné des gages à la société Geodis Logistics Ouest, annonçant des volumes d'activité minimale, qui étaient garantis contractuellement par un niveau minimum de facturation hebdomadaire et par des obligations mises à sa charge afin de prévenir une fin anticipée du contrat et même de construire une relation pérenne ; - la société Geodis Logistics Ouest a de plus déployé sans délai des efforts et démarches pour maintenir l'activité du site de Saint-Berthevin, par une maîtrise de ses charges et des efforts pour diversifier sa clientèle ; - la " bonne santé " du groupe Geodis ne permet nullement de prouver que la fermeture du site aurait été programmée dès 2005 ; - en tout état de cause, la question de la bonne santé du groupe GEODIS au moment de la fermeture du site de Saint-Berthevin est sans rapport et sans incidence avec celle d'une éventuelle rupture de l'égalité de traitement ; sur les demandes chiffrées de Mme Karine X... : - la salariée ne peut pas prétendre à la condamnation de la société Geodis Logistics Ouest à lui verser la somme de 12 030 euros nets alors que le montant de l'indemnité perçue par les salariés licenciés en 2007 était de 12 030 euros bruts ; - elle ne fournit aucun élément pour justifier du préjudice moral qu'elle allègue et pour étayer le montant qu'elle demande. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Karine X... demande à la cour : - de débouter la société Geodis Logistics Ouest de son appel et de sa demande d'indemnité de procédure formée en cause d'appel ; - de la condamner à lui payer les sommes suivantes : ¿ 12 030 euros nets au titre de la prime de fermeture de site ; ¿ 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ¿ 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens. A l'audience, le conseil de la salariée a indiqué que la " demande d'irrecevabilité " mentionnée au dispositif de ses écritures était une clause de style mais qu'aucune fin de non-recevoir n'était soulevée ; que, s'agissant d'une procédure orale, les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ne trouvaient pas à s'appliquer et que, la présente décision étant rendue en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire était abandonnée comme se trouvant sans objet. La salariée fait valoir en substance que : sur la rupture d'égalité de traitement entre les salariés concernés par le premier et le second PSE : - juridiquement, l'existence de deux PSE successifs ne constitue pas un obstacle à l'application de la règle de l'égalité de traitement ; - la circonstance que le site ferme ne peut pas, en soi, constituer une raison objective et pertinente d'accorder aux salariés y travaillant au moment de la fermeture un avantage spécifique dont n'ont pas bénéficié les salariés licenciés dans le cadre du précédent PSE ; - de plus, c'est la société Geodis Logistics Ouest elle-même qui, à travers le contenu du PSE de 2005, a placé les salariés licenciés en 2006 et 2007 sur un plan d'égalité ; elle l'a fait en insérant dans le premier PSE la clause prévoyant que les dispositions de ce PSE s'appliqueraient dans leur intégralité à tout salarié licencié pour motif économique dans un cadre collectif ou individuel dans les deux ans ou à la date de rupture du contrat conclu avec la société T & A ; cela signifie que les salariés des deux plans seront traités de façon égale ; l'interprétation donnée par l'employeur à cette clause est erronée ; - la situation des salariés licenciés en 2006 est identique à celle de ceux licenciés en 2007 ; ceci est corroboré par le fait que les deux PSE ont été adoptés à des dates très proches ; - le contexte économique et social était le même entre les deux PSE ; les difficultés de reclassement des salariés étaient identiques en 2006 et 2007 et cela ressort des deux rapports établis par le cabinet SYNDEX ; le traumatisme des salariés licenciés en 2006 n'a pas été moindre que celui de ceux licenciés en 2007 ; tous ces salariés avaient le même profil ; - l'employeur avait anticipé comptablement une provision substantielle pour des mesures sociales ; elle n'a été réalisée qu'à hauteur de 90 % ; des moyens financiers étaient donc disponibles pour régler une prime de fermeture de site aux salariés licenciés de janvier 2006 ; sur le défaut d'exécution de bonne foi du plan de sauvegarde : - la société Geodis Logistics Ouest a clairement motivé son licenciement pour motif économique par la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, cette réorganisation imposant la suppression de son poste ; or lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation n'est de nature à justifier un licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; - en l'espèce, si la situation du site mayennais était en forte perte en 2006, du fait de la disparition de son activité principale, la situation financière du groupe était saine et sa compétitivité n'était pas compromise ; - la société Geodis Logistics Ouest n'a de plus pas anticipé pour trouver d'autres activités ou clients, n'a pas saisi les opportunités qui lui étaient offertes, les mesures commerciales adoptées étaient modestes et ont été mises en place tardivement, et toutes les charges n'ont pas été réduites ; - il apparaît donc que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le PSE du 16 décembre 2005, puisqu'il ressort des rapports du cabinet SYNDEX qu'en dépit des annonces publiques faites à la fin de l'année 2005, la volonté de la société Geodis Logistics Ouest était, dès cette date, et en dépit de la bonne santé économique du groupe GEODIS, de fermer le site de Saint-Berthevin ; dans ces conditions, il est clairement établi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés licenciés en 2006 et ceux licenciés en 2007 n'a pas été respecté. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement de la somme de 12 030 ¿ nets à titre d'indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site : Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Une telle différence de traitement peut être invoquée lorsque, comme en l'espèce, deux plans de sauvegarde de l'emploi se succèdent au sein d'une même entreprise. Le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé le 16 décembre 2005 contient la clause suivante : « Le maintien de 61 postes correspond au nouveau périmètre du contrat avec T & A (TCL & ALACATEL) tel qu'exposé au § 2-4-2 et aux activités VALEO et SALMSON. Il est d'ores et déjà convenu que les dispositions du PSE résultant de la procédure en cours s'appliqueraient également dans leur intégralité à tout salarié du site de St-Berthevin maintenu au titre de cette procédure en cours dont le contrat de travail se trouverait rompu au titre d'un éventuel PSE ou licenciement économique individuel au cours des deux années à venir (2006/ 2007) ou à la date de rupture du contrat avec T & A. Cette disposition n'est pas applicable pour tout licenciement relevant d'une mesure disciplinaire. ». Comme l'indique la société Geodis Logistics Ouest, cette clause doit s'interpréter comme une clause de garantie minimum destinée à assurer les salariés non licenciés en 2006 qu'en cas de rupture de leur contrat de travail pour motif économique dans les conditions et délais prévus par cette clause, ils bénéficieraient à tout le moins des dispositions arrêtées par le PSE du 16 décembre 2005. Elle ne signifie pas qu'un second PSE ne pouvait pas contenir des dispositions supplémentaires ou plus avantageuses au bénéfice des salariés concernés par le second licenciement. Elle ne pose pas non plus le principe d'une égalité de traitement entre les salariés concernés par les deux PSE qui serait de nature à fonder, en quelque sorte de plein droit, la demande formée par l'intimée. La circonstance que le second PSE et la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'il accompagnait se soient inscrits dans le cadre d'une fermeture du site de Saint-Berthevin alors que le premier PSE et la première procédure de licenciement collectif pour motif économique se sont inscrits dans le cadre de la suppression d'un grand nombre d'emplois au sein de cet établissement ne suffit pas en soi à caractériser une différence de situation propre à justifier le versement de l'indemnité litigieuse aux seuls salariés licenciés en 2007. La dénomination de l'indemnité litigieuse : " indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site ", corrobore l'indication de l'employeur selon laquelle son octroi a été justifié par le trouble généré chez les salariés par la résiliation anticipée, de la part de la société T & A, du contrat conclu entre elle et la société Geodis Logistics Ouest le 7 septembre 2005 et par la fermeture subséquente du site de Saint-Berthevin. Il est exact qu'au cours de la deuxième réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 27 mars 2007, dans le cadre de la négociation menée avec la direction, Mme Y... a mis en avant le travail réalisé par les salariés en 2006 et l'espoir déçu de maintenir leur emploi après le premier PSE. Il résulte des données du second PSE que : - la part d'activité du site de Saint-Berthevin fournie par la société T & A s'est établie à 94, 5 % en 2004, à 86, 9 % en 2005, à 89, 5 % au premier semestre 2006 et à 83, 4 % au second semestre 2006 ; - le second client le plus important était la société VALEO, avec une part d'activité fournie de 4, 7 % en 2004, de 10, 4 % en 2005, de 6, 8 % au premier semestre 2006 et de 8, 8 % au second semestre 2006 ; - tous les autres clients réunis ont fourni une part d'activité de 0, 8 % en 2004, de 2, 7 % en 2005, de 3, 7 % au premier semestre 2006 et de 8, 8 % au second semestre 2006. Ces données confirment que l'activité du site de Saint-Berthevin était très essentiellement apportée par la société T & A et qu'en dépit des efforts déployés par la société Geodis Logistics Ouest en 2005 et 2006 pour diversifier ses clients/ fournisseurs de travail, la part de T & A est demeurée très largement prépondérante. Il est établi par les PSE et par les deux rapports du cabinet d'expertise comptable SYNDEX destinés au comité d'entreprise qu'après la baisse très importante, intervenue au cours du premier semestre 2005, des volumes confiés par la société T & A à la société Geodis Logistics Ouest (division de ces volumes par trois au moins : de 3 millions d'unités environ à 1 million d'unités environ), le nouveau contrat commercial conclu entre les parties le 7 septembre 2005 à effet au 1er septembre précédent pour une durée de 28 mois renouvelable 12 mois fournissait à la société Geodis Logistics Ouest, pour un effectif de 61 salariés, des garanties de fonctionnement et de pérennité du site de Saint-Berthevin au moins jusqu'au 31 décembre 2007 en ce que : - il prévoyait le traitement d'environ 45 000 unités commerciales par mois ; - il était assorti d'un niveau minimum de facturation composé d'un forfait de charges fixes mensuelles d'un montant de 135 756 ¿ et d'un forfait hebdomadaire de conditionnement d'un montant de 42 000 ¿. En janvier 2006, après trois mois d'inactivité liée aux négociations du premier PSE approuvé le 16 décembre 2005, et jusqu'en mars 2006 inclus, la production sur le site de Saint-Berthevin a repris à un niveau d'activité conforme aux termes du contrat nouvellement négocié. L'activité des mois d'avril et mai 2006 s'est caractérisée par une chute aussi importante que subite et, après avoir été normale en juin, elle a de nouveau périclité de façon constante pour, au cours du quatrième trimestre 2006, n'occuper qu'à peine 30 % de l'effectif dédié à la société T & A laquelle a finalement résilié le nouveau contrat le 13 novembre 2006, soit au bout de 14, 5 mois au lieu des 28 mois convenus au minimum, et a cessé de fournir du travail à la société Geodis Logistics Ouest à compter du 28 février 2007 ce qui, compte tenu du poids très largement prépondérant de T & A dans l'activité du site de Saint-Berthevin rendait sa fermeture inéluctable. Ces éléments sont certes de nature à caractériser de façon objective l'atteinte morale et la déception importantes subies par les salariés maintenus dans leur emploi qui, en dépit des efforts qu'ils ont déployés ont, très rapidement après le premier PSE, vécu une situation de sous-production persistante liée au désengagement du principal client et qui ne laissait pas de doute quant à une fermeture anticipée du site et, par voie de conséquence, à la perte de leur emploi. Toutefois, il ressort des PSE et des deux rapports du cabinet SYNDEX qu'à compter du premier semestre 2005, les salariés licenciés en 2006 ont été confrontés à une déception et à un traumatisme moral identiques à ceux vécus par leurs collègues un an plus tard. En effet, en juin 2004, la société Geodis Logistics Ouest avait remporté l'appel d'offres lancé par la société T & A sur la base de prévisions mensuelles de charges de 500 000 unités commerciales en 2004, de 540 000 unités commerciales en 2005 et de 575 000 unités commerciales en 2006. La tarification appliquée par l'appelante avait été définie en considération des prévisions de volumes ainsi annoncées par la société T & A et elle comportait un minimum de facturation garanti. En considération du démarrage de cette nouvelle prestation, la société Geodis Logistics Ouest a réalisé des investissements, d'une part, en matériel pour un montant de 1, 5 millions d'euros, d'autre part, en personnel par l'embauche de 17 salariés pour couvrir une partie des missions nouvelles et par la mise en place de formations complémentaires afin d'adapter le personnel aux nouvelles missions, enfin, en termes d'engagements locatifs. Cette situation qui s'inscrivait dans le sens d'une augmentation de l'activité du site était très rassurante pour les salariés et de nature à les porter à l'optimisme par rapport à leur emploi. Or, alors que le volume annuel confié avait été de 6 172 979 unités en 2003 et de 4 378 960 unités en 2004 et qu'il devait être de l'ordre de 6 480 000 unités en 2005, les volumes confiés par T & A à la société Geodis Logistics Ouest ont en réalité rapidement chuté de façon importante et constante au cours du premier semestre 2005 en raison d'un changement de structure capitalistique et de stratégie commerciale au sein de la société T & A laquelle a, en outre, réintégré certaines activités de personnalisation et de conditionnement des nouveaux produits au sein des unités de production de la société chinoise TCT. Par courrier du 17 mai 2005, le client T & A a informé l'appelante de sa décision de remettre en cause le minimum de facturation garanti. C'est dans ces circonstances que cette dernière n'a finalement pas eu d'autre choix que d'engager avec T & A des négociations qui ont abouti, dans le cadre du contrat de prestation de services conclu le 7 septembre 2005, à la définition d'un nouveau schéma logistique ne lui assurant plus qu'un volume d'activité mensuel réduit à 45 000 unités commerciales au lieu des 540 000 convenues et permettant d'assurer la pérennité de 61 postes seulement sur les 285 emplois de l'établissement. Ce niveau d'activité réduit de façon drastique n'était en outre garanti que pour une durée de 28 mois renouvelable 12 mois. Il suit de là que les salariés concernés par le premier PSE et par les licenciements de 2006 ont subi de la part de la société T & A, au cours de l'année 2005, un désengagement subit, source d'une baisse d'activité de l'ordre de 90 %, qui a été pour eux à l'origine d'un traumatisme moral et d'une déception tout aussi importants que ceux infligés par ce client en 2006 aux salariés concernés par le second PSE. Compte tenu de leur importance, le désengagement du client essentiel T & A et la baisse d'activité en résultant pour le site ne pouvaient laisser aux salariés aucun doute sur les suppressions massives d'emplois qui en résulteraient nécessairement. D'autre part, compte tenu de la durée très limitée dans laquelle était enfermé le contrat conclu le 7 septembre 2005 pour un volume d'activité maintenu très faible et compte tenu du poids majeur que représentait le client T & A pour l'activité du site, il apparaît que, dès septembre 2005, la fermeture de celui-ci s'avérait inéluctable à l'horizon fin 2007, au mieux, fin 2008. S'agissant des possibilités de reclassement et de la situation de l'emploi, si les 224 salariés licenciés en 2006 constituaient une population très majoritairement jeune (70 % de salariés âgés de 35 ans et moins et, parmi eux, 43 % âgés de 30 ans et moins) et féminine (2/ 3 de femmes) alors que la moyenne d'âge des 64 salariés (36 femmes et 28 hommes) licenciés en 2007 s'établissait à 36 ans de sorte que, compte tenu de leurs situations de famille, leur mobilité était plus faible, il s'avère que les offres de reclassement étaient, en 2007, proportionnellement très comparables à celles de 2006, à savoir : - en 2006, 123 postes de reclassement offerts au sein de la société Geodis Logistics Ouest, dont 11 sur Laval et tous les autres dans 7 départements (Sarthe, Loire-Atlantique, Ille et Vilaine, Morbihan, Orne, Indre et Loire et Maine et Loire) et 300 postes de reclassement offerts au sein du groupe Geodis ; - en 2007, 30 postes de reclassement offerts au sein de la société Geodis Logistics Ouest, dont 8 en Mayenne et les autres en Sarthe et dans l'Orne, et 266 possibilités de reclassement au sein du groupe. Les données fournies par les deux rapports SYNDEX au sujet de la situation du bassin d'emploi lavallois ne sont pas suffisamment précises pour établir qu'en considération de la population concernée par les licenciements en cause, notamment de la qualification des salariés et de leur âge, cette situation aurait été objectivement moins favorable en 2007 qu'en 2006. En effet, il apparaît que le bassin d'emploi a enregistré des difficultés dès 2002 et qu'à compter du début de l'année 2005, les entreprises des secteurs électronique/ métallurgie/ textile-habillement ont été fragilisées par la concurrence asiatique et les emplois menacés par les délocalisations. Les 1200 suppressions d'emploi enregistrées à la fin de l'année 2005, rapport qualifié de " très élevé " par le cabinet SYNDEX pour un bassin comptant environ 90 000 habitants, compromettaient déjà les possibilités des salariés licenciés en 2006 de retrouver du travail. Il résulte d'ailleurs du second rapport SYNDEX qu'en mars 2007, sur les 224 salariés licenciés en 2006, 14 avaient été reclassés et 141 avaient retrouvé un emploi de sorte qu'un tiers environ des salariés licenciés demeurait sans emploi un peu plus d'un an après leur licenciement. Il ressort de ces développements qu'au regard de l'avantage en cause, les salariés concernés par le premier PSE et licenciés en 2006 étaient placés dans une situation identique à ceux concernés par le second PSE et licenciés en 2007. La rupture anticipée du contrat du 7 septembre 2005, la fermeture du site, les possibilités de reclassement et de nouvel emploi ne constituent pas des raisons objectives et pertinentes propres à justifier la différence de traitement litigieuse caractérisée par le versement aux seuls salariés licenciés en 2007 d'une indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Karine X... la somme de 12 030 ¿. Le second PSE prévoyant expressément l'allocation de cette somme en brut, la salariée est mal fondée à en solliciter son paiement en net. Le jugement déféré sera donc précisé en ce sens que la somme allouée s'entend d'un montant brut. 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme Karine X... qui obtient le paiement de la somme de 12 030 ¿ bruts à laquelle elle peut prétendre pour violation du principe de l'égalité de traitement ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle invoque. Par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef. PAR CES MOTIFS ; La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux sommes allouées à Mme Karine X... au titre du préjudice moral et de l'indemnité de procédure ; Le confirme en toutes ses autres dispositions sauf à préciser que la somme de 12 030 ¿ allouée à titre d'" indemnité de rupture anticipée de contrat et de fermeture de site " s'entend d'un montant brut ; statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ; Déboute Mme Karine X... de sa demande formée au titre du préjudice moral ; Condamne la société Geodis Logistics Ouest à lui payer la somme de 100 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant en cause d'appel ; Déboute la société Geodis Logistics Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD

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Cour d'appel 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz