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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Marie-Paule X..., demeurant 10, rue du Château Warlus, 62133 Beaumetz-les-Loges,
2°/ de la société Garage de la Poste, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Bâloise, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait fait assurer sa voiture automobile auprès de la compagnie La Bâloise, par l'intermédiaire du Cabinet Gaillard, courtier, n'ayant pas payé la prime échue en novembre 1988, cette compagnie lui a adressé, le 22 décembre 1988, une lettre recommandée de mise en demeure lui enjoignant de payer le montant correspondant et lui rappelant la teneur des dispositions de l'article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat; que Mme X... a réglé cette prime en deux versements effectués le 1er et le 6 février 1989; que son véhicule ayant été endommagé en juin 1989 lors d'un accident de la circulation, elle l'a confié pour réparation à la société Garage de la Poste; que le Cabinet Gaillard lui a délivré une attestation de prise en charge du sinistre par la compagnie La Bâloise; qu'assignée en paiement de la facture de réparation par la société Garage de la Poste, Mme X... a appelé en garantie son assureur; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1993) a accueilli la demande de la société Garage de la Poste et a condamné la compagnie La Bâloise à garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle;
Attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel, après avoir constaté que l'assureur avait encaissé le solde de la prime sans faire de réserves après la date prévue pour la résiliation, a retenu qu'il avait, par là même, renoncé à cette résiliation et que, dès lors, il n'était pas fondé à refuser sa garantie pour la prise en charge d'un sinistre survenu plusieurs mois après le paiement de la prime; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bâloise, envers Mme X... et la société Garage de la Poste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Bâloise à payer à Mme X... une somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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