Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.964
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jan Bar, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Jan Bar, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1998) que M. X..., engagé le 28 avril 1992 en qualité de serveur par la société Jean Bar, a été licencié le 15 juillet 1995 ; que faisant valoir qu'il était rémunéré sur la base de 10 % du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur alors que ce dernier percevait, pour ce service, un pourcentage de 13 % ajouté aux notes des clients, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que la société Jean Bar fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'en considérant que la rémunération de 10 % du chiffre d'affaires TTC -service de 13 % compris- versée à M. X... ne le remplissait pas de ses droits au titre de l'article L. 147-1 du Code du travail qui dispose que les salariés qui sont en contact avec la clientèle doivent percevoir l'intégralité des sommes encaissées par l'employeur au titre du service, sans répondre aux conclusions de la société Jean Bar qui soutenait que le service de 13 % devait être calculé sur le prix HT de sorte que la rémunération effectivement versée était supérieure à ce service, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que les sommes perçues pour le service correspondent à un pourcentage sur les notes acquittées par les clients, lesquelles s'entendent TVA comprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jan Bar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard