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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-19.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.812

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 août 1995 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. Jean Luc X..., demeurant ci-devant chez La Montagne, ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur son mémoire ; Attendu que l'URSSAF s'est pourvue en cassation le 25 septembre 1995 contre un jugement rendu le 17 août 1995 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand au profit de M. X...; que le mémoire en demande n'ayant pas été signifié au défendeur dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE l'URSSAF du Puy-de-Dôme déchue de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-23 | Jurisprudence Berlioz