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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-18.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-18.001

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : A 21-18.001 Demandeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats Défendeur(s) : le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50107 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 14 juin 2021 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte du 27 janvier 2022, la SAS Hannotin avocats a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz