Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/260
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Décembre 2012
Chambre Sociale
Numéro R. G. :
11/ 260
Décision déférée à la cour :
rendue le : 22 Avril 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 16 Mai 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Mickaella X...
née le 06 Septembre 1958 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉE
LA SARL CABINET LACROIX, prise en la personne de son représentant légal
23 route de l'Anse Vata-BP. 636-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BRIANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme Mickaella X... a été embauchée par la SARL DGI (devenue OGI) en qualité d'employé de service location, par contrat de travail du 1er janvier 1982. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2004 à la SARL CABINET LACROIX qui a repris l'ensemble des salariés de la société OGI.
Par lettre recommandée avec AR du 28 octobre 2005, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 décembre. Toutefois, elle ne se présentait pas à l'entretien après avoir adressé la veille de celui-ci un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 1er au 5 décembre 2005.
Le 19 décembre 2005, la SARL LACROIX lui notifiait son licenciement pour faute, par acte d'huissier, en motivant ce licenciement par son refus d'effectuer les visites et les états des lieux des locaux, et ce, même après qu'une voiture de service lui ait été attribuée pour remplir ces fonctions, et d'avoir omis de saisir des règlements de locataires, obligeant la société à des remboursements, plus d'un an après, pour un montant de 800. 000 FCFP ; enfin, de mal accueillir les clients et de ne pas respecter ses collègues.
Par requête du 20 août 2009, Mme X... a fait convoquer son employeur, la société cabinet LACROIX, devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de dire le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui verser : 200. 100 FCFP au titre du licenciement irrégulier ; 5. 800. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif du licenciement ; 500. 000 FCFP au titre du licenciement vexatoire, et 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
L'employeur a contesté l'ensemble des griefs.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 avril 2011, le tribunal a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, au motif que la procédure avait été régulière et que l'insubordination de la salariée était avérée celle-ci refusant d'effectuer les tâches prévues par son contrat. De même, le tribunal n'a pas retenu d'éléments susceptibles de qualifier le licenciement de vexatoire.
Enfin, il a condamné la salariée à verser une indemnité de 100. 000 FCFP à l'employeur au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 16 mai 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision et par mémoire ampliatif d'appel du 16 août 2011, complété par écritures du 23 novembre 2011 et du 3 mai 2012, a réitéré ses demandes et argumentation de première instance.
De même, l'employeur, par écritures des 19 octobre 2011 et 3 février 2012, a conclu à la confirmation de la décision entreprise et demandé à la cour de constater l'absence de prescription des fautes reprochées, et sollicité une indemnité de 500. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 28 août 2012.
MOTIFS
1o/ Sur la prétendue irrégularité du licenciement
Attendu que la salariée fait grief à l'employeur de ne l'avoir pas reconvoquée pour l'entretien préalable, celle-ci ayant produit un certificat médical la veille de cet entretien fixé au 2 décembre ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu, au visa de l'article 29 de la délibération no281, seule applicable au moment des faits, que si l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer avant toute décision à un entretien préalable, la jurisprudence ne fait pas obligation à l'employeur de reconvoquer le salarié qui n'a pu se rendre à l'entretien en raison de son état de santé (Soc. 14 mars 1985, no83-40. 898, et Soc., 26 mai 2004, no02-40. 681) ; que la salariée ne prouve pas que son employeur a intentionnellement fixé l'entretien à une date à laquelle il la savait indisponible ; qu'ainsi aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur, d'autant qu'il a adressé à la salariée un courrier ultérieurement à l'entretien afin qu'elle puisse répondre aux griefs qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la procédure est régulière ;
2o/ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement contestée par la salariée
Attendu, ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs suffisants que la cour adopte, qu'il résulte la preuve suffisante du refus de la salariée de remplir ses obligations en matière de visites et d'établissement des états des lieux ;
Que ces faits, lesquels ne sont pas prescrits, résultent de la persistance à refuser d'exécuter les visites et les états des lieux, en dépit de deux mises en demeure les 28 octobre 2005 et 22 novembre 2005, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable de licenciement ;
Qu'il résulte des bulletins de salaire OGI de 2003 et de 2005, d'une note de service et de l'attestation précise et circonstanciée de Mme Y..., laquelle a travaillé en 2003 dans l'agence OGI, que Mme X... avant la fusion en 2004 avait notamment en charge les visites et états des lieux, dont elle n'avait été dispensée que temporairement au moment de la fusion pour effectuer des missions de comptabilité outre des prestations de secrétariat ; que Mme Y...précise qu'une fois la fusion absorbée, Mme X... a refusé de reprendre les tâches antérieurement exercées, relatives aux états des lieux et visites, au motif qu'elle ne voulait plus faire de déplacements car elle était fatiguée ; que Mme X... ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer qu'au moment de la fusion son contrat de travail aurait été modifié, ce qui aurait pu justifier que son employeur ne puisse lui imposer de faire des états de lieux et visites sans son accord ;
Que Mme X... ne produit aucun avenant au contrat de travail ni note de service en ce sens ; que ce constat objectif suffit à justifier la confirmation de la décision critiquée, sans qu'il y ait lieu d'accorder valeur probante aux attestations contraires produites par la salariée ;
Qu'au surplus, ce constat objectif est corroboré par le projet d'accord conclu sous l'égide du syndicat FO aux termes duquel Mme X... avait accepté d'accomplir ces missions suite à la proposition de son employeur de mettre à sa disposition un véhicule, celle-ci refusant finalement de remplir ses engagements malgré le véhicule mis à sa disposition, ainsi que par les attestations de Mme Z..., ancienne collaboratrice de Mme X...qui indique que celle-ci avait persisté dans son refus d'effectuer les états des lieux, en dépit du véhicule mis à sa disposition pour ces missions, ajoutant même qu'à une occasion, alors qu'elle s'était engagée à faire un état des lieux, elle n'était pas venue travailler et s'était mise en maladie, et qu'elle avait persisté par la suite dans son refus d'effectuer les états des lieux ;
Qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré l'existence de faits réitérés de refus d'exécuter ces tâches qui entrent dans les missions du poste occupé par la salariée, constitutifs par leur réitération de faits d'insubordination, compromettant le bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'ainsi, peu important l'absence d'avertissement, la réitération du refus d'exécuter des tâches importantes lui incombant, alors que l'employeur a mis en place un dialogue depuis plusieurs mois et proposé au salarié un véhicule pour améliorer ses conditions de travail, suffit à caractériser une faute justifiant le licenciement, sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité des autres griefs invoqués à l'encontre de la salariée ;
3o/ Sur l'indemnisation réclamée par la salariée en raison des procédés vexatoires
Attendu que la salariée ne prouve pas en quoi le licenciement serait vexatoire, eu égard à la cause réelle et sérieuse le justifiant ; que sur ce point encore la décision du premier juge doit être confirmée, par adoption des motifs ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il convient d'allouer à la société cabinet LACROIX une indemnité de 150. 000 FCFP en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;
Et attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X... de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
Condamne Mme X... à verser à la société cabinet LACROIX une indemnité de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ;
Dit n'y a voir lieu à dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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