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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits l'homme, 66 de la constitution, 222-29, 222-30, 222-44 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement et civilement le demandeur du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
"aux motifs que le supplément d'information a mis en évidence que Mathieu X... maintenait ses accusations contre son père en précisant que les faits s'étaient déroulés à Nouhant-le-Fuzelier, et réitérait ses propos au cours de la confrontation ; qu'il expliquait être habité par un fort sentiment de culpabilité envers son frère Nathan et qu'il avait dû attendre un certain temps avant de pouvoir parler ; qu'il indiquait qu'était inexacte l'attestation versée dans le cadre de la procédure civile sur la localisation des droits de visite et d'hébergement du père, lesquels s'étaient exercés en réalité à Nouhant-le-Fuzelier et non pas à Montvicq, comme il l'avait d'abord déclaré de sa propre initiative en voulant apporter son soutien à sa mère ; qu'il soulignait enfin que les détails ne l'avaient pas frappé mais qu'il se souvenait très bien du geste de son père sur son frère Nathan ; que Sarah X... donnait, elle, les précisions suivantes : à Nouhant-le-Fuzelier, alors que les trois enfants étaient ensemble dans leur chambre, le père était entré et avait mis son "zizi" dans la bouche de Nathan ; qu'elle n'avait gardé aucun souvenir des détails, seul le geste lui était resté en mémoire ; que Nathan avait révélé ces faits dès leur commission ; qu'il ne pouvait pas situer ce geste dans le temps ; qu'elle en avait elle-même parlé à sa mère, sans y avoir été contrainte, assez longtemps après leur commission ; que Sarah maintenait ses accusations au cours de la confrontation avec son père ; que Mireille Y..., mère de Pascal X..., avait rédigé à la demande de Véronique Z... une attestation relatant les confidences de Nathan ; que Véronique Z... a précisé que Mathieu lui avait révélé les faits presqu'aussitôt après leur
commission, mais qu'elle n'avait rien fait car les deux autres enfants n'avaient rien voulu dire, malgré ses demandes ; qu'elle n'avait pas non plus réagi lors de l'intervention de Mireille Y... ; qu'elle n'avait jamais pu croire que Pascal X... ait pu se livrer à un tel acte sur un de ses enfants ; qu'elle avait laissé ses enfants se rendre en vacances chez leur père après avoir reçu les confidences de Nathan et les déclarations de Mireille Y... ; que le signalement des faits avait été le résultat du concours de plusieurs facteurs et notamment la rencontre avec une assistante sociale et du fait que Mathieu et Sarah avaient confirmé les déclarations de Nathan ; qu'elle n'avait jamais manipulé ses enfants ; qu'il est établi au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, que Mathieu s'est ou a été fortement impliqué dans le conflit parental et qu'il apparaît comme se voulant un justicier envers son père dont il accepte mal la conduite ; qu'il est également établi que les enfants supportaient mal les méthodes éducatives de leur père ;
que le supplément d'information n'a certes pas permis de lever toutes les contraditions existant entre les diverses déclarations des enfants sur les détails du geste imputé à Pascal X... ; qu'il est cependant établi que les faits s'étaient déroulés à Nouhant-le-Fuzelier ; qu'ils n'ont pas été dénoncés par Véronique Z... dès qu'elle en a eu connaissance mais ultérieurement après que le père ait fait connaître qu'il n'entendait plus exercer son droit de visite et d'hébergement ; que les divergences constatées dans les déclarations des enfants ne concernent pas l'agression elle-même mais son mode opératoire ; que ces divergences peuvent s'expliquer par la brièveté de l'action, son ancienneté, la surprise et le jeune âge des enfants ; que Mathieu a donné des détails qu'il n'a pu inventer ; que les trois enfants ont maintenu leurs accusations en confrontation avec leur père devant le tribunal de grande instance de Montluçon et lors du supplément d'information ; que le discours de chacun des enfants paraît crédible ; que les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en doute la parole des enfants même si elle doit être prise avec circonspection ; qu'il est peu vraisemblable comme tente de le faire accroire Pascal X... que Véronique Z... ait monté une machination pour lui nuire ; qu'il est ainsi établi par les déclarations de Nathan corroborées par celles de Sarah et celles de Mathieu, avec les réserves nécessaires, par les troubles médicalement constatés chez ces derniers et par les déclarations de Mireille Y..., que Pascal X... s'est livré à Nouhant-le-Fuzelier, courant septembre 1995, alors qu'il avait autorité sur son fils envers lequel il exerçait sont droit de visite et d'hébergement, à une agression sexuelle sur son fils Nathan, alors âgé de moins de 15 ans pour être né le 23 mai 1991 ;
"1°) alors que, d'une part, ne bénéficie pas d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le prévenu dont la culpabilité est reconnue par une cour d'appel comprenant le conseiller délégué à la mesure d'instruction supplémentaire ordonnée avant dire droit ; qu'en effet l'impartialité de la juridiction de jugement est fonctionnelle et non simplement organique ;
"2°) alors que, d'autre part, est entachée de contradiction la déclaration de culpabilité fondée, fût-ce en partie, sur les déclarations des enfants du prévenu dès lors que ces déclarations, même après le supplément d'information, méritent toujours selon la Cour d'être prises "avec circonspection" ou "avec les réserves nécessaires" ;
"3°) alors, en toute état de cause que, la Cour a privé sa décision de motifs sur le moyen de défense du demandeur pris d'une machination familiale, lequel n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le conseiller, délégué à l'exécution du supplément d'information, ait participé ensuite au jugement de l'affaire ;
Qu'en effet, l'exécution d'un supplément d'information, ordonné en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, n'implique aucune prise de position du magistrat commis sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Pascal X... à payer à Véronique Z..., épouse A..., en qualité d'administrice légale de son fils mineur Nathan X..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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