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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant route d'Hermeville, 76133 Notre Dame du Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Bougeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Total France depuis le 3 février 1954 et âgé de 56 ans, a fait l'objet à compter du 31 mars 1992 d'un licenciement économique assorti d'une adhésion à la convention FNE, conformément aux prévisions du plan social signé le 19 octobre 1990 par la société ;
Que, selon l'article 9.8.3 de ce plan, relatif à la prévoyance, inclus dans le chapitre relatif aux départs en retraite FNE, les bénéficiaires pouvaient rester adhérents à la Mutuelle des industries du pétrole, Total France prenant en charge la part patronale de la cotisation ;
Que, la société Total raffinage distribution, venant aux droits de la société Total France, a informé M. X... qu'elle cesserait de régler la part patronale de la cotisation à compter du 1er octobre 1996, date de la liquidation de sa retraite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Total raffinage distribution SA reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1999) de la condamner à continuer à prendre en charge, à compter du 1er octobre 1996, la part patronale de la cotisation de M. X... à la Mutuelle de l'industrie du pétrole pendant la durée de sa retraite, ou à défaut à lui verser la somme de 26 564 francs représentant la capitalisation desdites sommes, alors, selon le moyen :
1 / que le terme "bénéficiaire" utilisé dans le chapitre 9 du plan social signé le 16 octobre 1990, est réservé aux seules personnes bénéficiant d'une convention FNE, que l'article 9.8.3 précise que seuls "les bénéficiaires resteront, s'ils le souhaitent, adhérents à la MIP, dans les mêmes conditions qu'actuellement, Total France prenant en charge la part patronale" ; qu'il en résulte que la société Total raffinage distribution SA n'était tenue de prendre à sa charge la part patronale de la cotisation MIP que pour les seuls salariés bénéficiant d'une convention FNE en cours, c'est-à-dire du jour de leur adhésion au jour de la liquidation de leur retraite ; qu'en estimant néanmoins qu'il résultait du plan social signé le 16 octobre 1990 que l'employeur s'était engagé de continuer à prendre en charge les cotisations patronales MIP à compter de la liquidation de la retraite des salariés ayant adhéré à une convention FNE et jusqu'à leur décès, cour d'appel a dénaturé le plan social du 16 octobre 1990, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que si le recueil d'informations en date du 26 décembre 1990 mentionne bien que "Total France adressera à la MIP la part correspondante qui lui incombe", sans autre précision, cependant, ce silence ne saurait être interprété, sans dénaturer le texte, comme une acceptation tacite par l'employeur de poursuivre sa participation au delà de l'arrivée normale du terme de la convention, soit le passage à la retraite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce texte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'il incombe au salarié qui invoque le bénéfice d'un avantage unilatéralement institué par employeur, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'ainsi en l'espèce, il appartenait au salarié d'établir que la société Total raffinage distribution SA s'était engagée à ne pas limiter dans le temps, et notamment à la liquidation des droits de retraite, le versement par elle-même de la part patronale de la cotisation MIP ; qu'en ne constatant pas que le salarié avait rapporté une telle preuve, ni même au demeurant, que la société Total raffinage distribution SA s'était effectivement engagée à prendre à sa charge les cotisations patronales MIP jusqu'au décès du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble, l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a dû interpréter l'article 9.8.3 du plan social relatif à la Mutuelle des industries du pétrole, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ; qu'elle a relevé que, contrairement à ce qui avait été précisé dans les dispositions relatives au capital décès et à la rente de conjoint survivant et d'orphelin, insérées au même paragraphe, pour lesquelles la retraite constitue la date "butoir", aucun terme n'avait été spécifié pour la prise en charge par la société de la part patronale de la cotisation à la mutuelle ; que, justifiant ainsi sa décision et hors toute dénaturation du recueil d'information du 26 décembre 1990, elle a décidé que le salarié avait droit au maintien de la prise en charge par la société de la part patronale de la cotisation à la mutuelle prévue par l'article 9.8.3 du plan social et, à défaut, au paiement d'une somme représentant la capitalisation des sommes dues par la société en vertu de cette obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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