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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-16.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.569

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elegant House, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Les Lys, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la société à responsabilité limitée Laure X..., dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de Mlle Laure X..., demeurant à Rocquencourt (Yvelines), 6, square Raynouard, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Elegant House, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Lys, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Elegant House de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laure X... et Mlle Laure X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause du bail interdisant au preneur de céder celui-ci, sauf à un successeur dans son commerce, en retenant que celle-ci interdisait au preneur de céder son droit au bail, sauf à l'acquéreur de son fonds de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Elegant House, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-15 | Jurisprudence Berlioz