Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-16.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.326

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Assurances Mutuelles de France ayant soutenu, dans ses écritures, que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel n'a ni excédé ses pouvoirs, ni violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail s'était tacitement reconduit sans qu'un contrat au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ne soit conclu et qu'il n'était pas contesté que les locaux répondaient aux normes de confort, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que ces locaux étaient définitivement sortis de la loi susvisée et appliqué, à bon droit, l'article 51 de la loi du 6 décembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Assurances Mutuelles de France la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz