Cour de cassation, 12 avril 2022. 21-86.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.203
jurisprudence.case.decisionDate :
12 avril 2022
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N° G 21-86.203 F-D
N° 00448
ECF
12 AVRIL 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Chalon-sur-Saône a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 septembre 2021, qui a relaxé M. [U] [X] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [X] a fait l'objet d'un contrôle ayant donné lieu à un procès-verbal mentionnant que l'intéressé a circulé à une vitesse de 134 kilomètres par heure sur une voie limitée à 110 kilomètres par heure, sur la commune de [Localité 1], au point kilométrique 328-900.
3. Un procès-verbal de renseignement ultérieur a été établi, indiquant que la voie de circulation concernée était l'autoroute A6, précision qui ne figurait pas dans le procès-verbal initial.
4. M. [X] a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse d'au moins 20 kilomètres par heure, et inférieur à 30 kilomètres par heure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] au motif que l'absence de mention de la voie routière concernée aurait rendu impossible la détermination de la vitesse autorisée, alors que le procès-verbal de constat, qui vaut jusqu'à preuve contraire, mentionnait la commune, le repère kilométrique, le sens de circulation et la vitesse autorisée, et que l'omission de la dénomination de la voie, qui résultait d'une erreur matérielle, a été rectifiée par un procès-verbal de renseignement ultérieur.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent.
8. Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le procès-verbal mentionne la commune du lieu des faits et le point kilométrique mais omet de préciser la voie de circulation concernée, qui n'apparaît que dans un procès-verbal ultérieur qui ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire.
9. Le juge en conclut qu'il est impossible de déterminer la vitesse autorisée au lieu de l'infraction.
10. En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction, dont la force probante ne saurait être affectée par la seule omission des références de la voie routière concernée, permet d'établir le lieu des faits, le tribunal de police, qui n'a pas constaté que la preuve contraire aux énonciations de celui-ci a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, en date du 22 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chalon-sur-Saône et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.
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