Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.531
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Jacques, inculpé de complicité d'assassinats, de complicité de destruction volontaire par incendie et de tentative de sortie de correspondance de la maison i d'arrêt,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mai 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cette Cour, par arrêt de ce jour, d a rejeté le pourvoi formé par Jean-Jacques X... contre l'arrêt n° 135/92 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 15 mai 1992 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Landes sous l'accusation de complicité d'assassinats, destruction de biens immobiliers par incendie et tentative de sortie de correspondance de la maison d'arrêt et qui a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Attendu que cette ordonnance étant ainsi devenue définitive, le pourvoi formé entre l'arrêt n° 139/92 de la même chambre d'accusation du 15 mai 1992 rejetant sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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