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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.943

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : J 21-23.943 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : la société Cafpi et autre Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Ordonnance : 50417 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 5 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Entoria, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], venant aux droits et obligations de la société Axelliance holding, laquelle venait, par suite de fusion absorption, aux droits de la société Axelliance business services, venant aux droits et obligations de la société Vitae assurances, par suite de fusion. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz