Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.058
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° G 19-19.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
M. F... L..., domicilié [...], [...], a formé le pourvoi n° G 19-19.058 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur,
2°/ à la société Les Princes Gersois, dont le siège est [...] , représentée par M. N... I..., domicilié [...] , prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Les Princes Gersois,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné solidairement M. L... avec la société LES PRINCES GERSOIS à payer à la société BANQUE POPULAIRE les sommes de 80.342,74 euros en exécution du cautionnement du contrat de prêt, et de 20.988,16 euros en exécution du cautionnement du crédit-bail ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d' un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu'il ressort de la fiche de renseignement établie le 8 novembre 2013 et revêtue d'une signature qui s'avère être identique à celle figurant sur l'acte de cautionnement garantissant le contrat de crédit-bail, que M. L... a déclaré être propriétaire d'une villa acquise en 2005 pour un montant de 402.000 euros et estimée à 450.000 euros en 2013, ainsi que d'une autre villa, reçue en donation en 1998, et valorisée à 300.000 euros ; que cette même fiche fait état d'un prêt immobilier, d'un montant initial de 180.000 euros, d'une durée de 22 ans et à échéance en 2035 ;
Qu'il en résulte que le patrimoine net de M. L... à la date de souscription de son engagement représentait une somme de 570.000 euros, d'où il suit que, peu important que la fiche de renseignement ne mentionne aucun revenu, le cautionnement souscrit par M. L... à hauteur de 96.000 euros ne présentait pas un caractère manifestement disproportionné ;
Qu'il sera par ailleurs observé que M. L..., qui met en cause la responsabilité de la Banque populaire pour manquement à son obligation de conseil, ne forme aucune demande de dommages-intérêts » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « Attendu, en premier lieu, que le jugement entrepris n'ayant pas ordonné la restitution des biens financés par le contrat de crédit-bail et la Banque populaire, qui n'a pas conclu en cause d'appel, ne formant aucune demande, il s'ensuit que l'objection exprimée par les appelants à la restitution du matériel est sans objet ;
Qu'en second lieu, c'est de manière inopérante que M. L... soutient que la déclaration de patrimoine souscrite le 8 novembre 2013, selon lui pour les besoins du cautionnement garantissant le prêt de 80.000 euros, ne pourrait pas être prise en considération, s'agissant du cautionnement souscrit le 14 novembre 2013, soit une semaine après, en garantie du contrat de crédit-bail conclu début décembre ;
Qu'ainsi qu'il a été examiné à propos du premier engagement de caution, M. L... disposait, à la date où il s'est engagé, d'un patrimoine net de 570.000 euros, d'où il suit que le second cautionnement souscrit dans la limite de 25.532,27 euros, portant à 121.532,27 euros le montant total de ses engagements, n'était pas manifestement disproportionné. » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS EN OUTRE QUE « Attendu que par contrat en date du 3 décembre 2013 la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a consenti à l'EURL LES PRINCES GERSOIS un crédit-bail pour la location d'une cuisine professionnelle ,
Attendu que les loyers n'ont plus été payés par l'EURL LES PRINCES GERSOIS à compter du mois d'octobre 2014 ;
Attendu que l'EURL LES PRINCES GERSOIS a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2016
Attendu qu'une clause du contrat prévoyait la caution de Monsieur F... L... ;
Attendu la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande que Monsieur F... L... soit condamné à garantir les sommes dues par l'EURL LES PRINCES GERSOIS concernant le solde du contrat de crédit-bail, soit le montant de 20 988,16 € ; Attendu que Monsieur F... L... s'oppose à cette demande au motif que son engagement de caution était lors sa signature disproportionné au regard de ses revenus de l'époque ,
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR fait valoir que l'engagement de caution qu'elle a fait souscrire à Monsieur F... L... se fondait sur une déclaration de patrimoine de ce dernier dans laquelle il déclarait des actifs d'un montant de 750 000,00 € ;
Attendu que Monsieur F... L... expose que la somme que réclame la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'a pas servi à financer le crédit-bail mais des travaux dans les locaux ,
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR produit aux débats la facture démontrant que la somme a bien été consacrée au règlement de la cuisine professionnelle, objet du crédit-bail ;
Attendu qu'il n'y a pas eu disproportion dans l'engagement de caution au regard de la déclaration de patrimoine signée à la souscription du contrat par Monsieur F... L... ;
Attendu que la somme dépensée a bien servi à financer la cuisine professionnelle objet du contrat ,
Attendu qu'il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 20 988,16 € » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR produit à nouveau la déclaration de patrimoine signée par Monsieur F... L... lors de la souscription du prêt professionnel, faisant apparaitre un patrimoine immobilier disponible de 750.000 € ;
Attendu que l'engagement de caution signé par Monsieur F... L... pour que l'EURL LES PRINCES GERSOIS puisse obtenir le prêt professionnel n'est pas disproportionné ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur F... L... de ses demandes et de le condamner à garantir du remboursement du prêt professionnel souscrit par l'EURL LES PRINCES GERSOIS numéro 023506 dont le solde se monte à la somme de 80 342,74 € » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur des pièces non produites aux débats ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont relevé que la société BANQUE POPULAIRE n'avait pas conclu en cause d'appel ; qu'en se fondant néanmoins sur les mentions d'une fiche de renseignement qui ne figurait parmi les pièces annexées aux conclusions de M. L..., la cour d'appel a violé les articles 7 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné solidairement M. L... avec la société LES PRINCES GERSOIS à payer à la société BANQUE POPULAIRE les sommes de 80.342,74 euros en exécution du cautionnement du contrat de prêt, et de 20.988,16 euros en exécution du cautionnement du crédit-bail ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d' un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu'il ressort de la fiche de renseignement établie le 8 novembre 2013 et revêtue d'une signature qui s'avère être identique à celle figurant sur l'acte de cautionnement garantissant le contrat de crédit-bail, que M. L... a déclaré être propriétaire d'une villa acquise en 2005 pour un montant de 402.000 euros et estimée à 450.000 euros en 2013, ainsi que d'une autre villa, reçue en donation en 1998, et valorisée à 300.000 euros ; que cette même fiche fait état d'un prêt immobilier, d'un montant initial de 180.000 euros, d'une durée de 22 ans et à échéance en 2035 ;
Qu'il en résulte que le patrimoine net de M. L... à la date de souscription de son engagement représentait une somme de 570.000 euros, d'où il suit que, peu important que la fiche de renseignement ne mentionne aucun revenu, le cautionnement souscrit par M. L... à hauteur de 96.000 euros ne présentait pas un caractère manifestement disproportionné ;
Qu'il sera par ailleurs observé que M. L..., qui met en cause la responsabilité de la Banque populaire pour manquement à son obligation de conseil, ne forme aucune demande de dommages-intérêts » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « Attendu, en premier lieu, que le jugement entrepris n'ayant pas ordonné la restitution des biens financés par le contrat de crédit-bail et la Banque populaire, qui n'a pas conclu en cause d'appel, ne formant aucune demande, il s'ensuit que l'objection exprimée par les appelants à la restitution du matériel est sans objet ;
Qu'en second lieu, c'est de manière inopérante que M. L... soutient que la déclaration de patrimoine souscrite le 8 novembre 2013, selon lui pour les besoins du cautionnement garantissant le prêt de 80.000 euros, ne pourrait pas être prise en considération, s'agissant du cautionnement souscrit le 14 novembre 2013, soit une semaine après, en garantie du contrat de crédit-bail conclu début décembre ;
Qu'ainsi qu'il a été examiné à propos du premier engagement de caution, M. L... disposait, à la date où il s'est engagé, d'un patrimoine net de 570.000 euros, d'où il suit que le second cautionnement souscrit dans la limite de 25.532,27 euros, portant à 121.532,27 euros le montant total de ses engagements, n'était pas manifestement disproportionné. » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS EN OUTRE QUE « Attendu que par contrat en date du 3 décembre 2013 la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a consenti à l'EURL LES PRINCES GERSOIS un crédit-bail pour la location d'une cuisine professionnelle ,
Attendu que les loyers n'ont plus été payés par l'EURL LES PRINCES GERSOIS à compter du mois d'octobre 2014 ;
Attendu que l'EURL LES PRINCES GERSOIS a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2016
Attendu qu'une clause du contrat prévoyait la caution de Monsieur F... L... ;
Attendu la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande que Monsieur F... L... soit condamné à garantir les sommes dues par l'EURL LES PRINCES GERSOIS concernant le solde du contrat de crédit-bail, soit le montant de 20 988,16 € ; Attendu que Monsieur F... L... s'oppose à cette demande au motif que son engagement de caution était lors sa signature disproportionné au regard de ses revenus de l'époque ,
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR fait valoir que l'engagement de caution qu'elle a fait souscrire à Monsieur F... L... se fondait sur une déclaration de patrimoine de ce dernier dans laquelle il déclarait des actifs d'un montant de 750 000,00 € ;
Attendu que Monsieur F... L... expose que la somme que réclame la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR n'a pas servi à financer le crédit-bail mais des travaux dans les locaux ,
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR produit aux débats la facture démontrant que la somme a bien été consacrée au règlement de la cuisine professionnelle, objet du crédit-bail ;
Attendu qu'il n'y a pas eu disproportion dans l'engagement de caution au regard de la déclaration de patrimoine signée à la souscription du contrat par Monsieur F... L... ;
Attendu que la somme dépensée a bien servi à financer la cuisine professionnelle objet du contrat ,
Attendu qu'il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 20 988,16 € » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR produit à nouveau la déclaration de patrimoine signée par Monsieur F... L... lors de la souscription du prêt professionnel, faisant apparaitre un patrimoine immobilier disponible de 750.000 € ;
Attendu que l'engagement de caution signé par Monsieur F... L... pour que l'EURL LES PRINCES GERSOIS puisse obtenir le prêt professionnel n'est pas disproportionné ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur F... L... de ses demandes et de le condamner à garantir du remboursement du prêt professionnel souscrit par l'EURL LES PRINCES GERSOIS numéro 023506 dont le solde se monte à la somme de 80 342,74 € » ;
ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'à cet égard, une caution peut défendre à l'action en paiement du créancier en opposant la responsabilité de ce dernier pour manquement à son obligation de mise en garde, sans avoir à présenter formellement dans le dispositif de ses conclusions une demande reconventionnelle de dommages-intérêts assortie d'une demande de compensation ; qu'en l'espèce, M. L... sollicitait le débouté de la société BANQUE POPULAIRE en invoquant la responsabilité de cette dernière pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen au motif que M. L... ne formulait aucune demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes relevé que la fiche renseignée par M. L... lors de la souscription de ses cautionnements faisait état, non seulement de la propriété de deux biens immeubles, mais également de l'existence d'un emprunt immobilier de 180.000 euros d'une durée de 22 ans expirant en 2035 ; qu'en s'en tenant ensuite, pour apprécier l'existence d'une disproportion manifeste entre les obligations souscrites par M. L... et les ressources de celui-ci, à la seule circonstance qu'il possédait un patrimoine de euros, sans prendre en compte les éléments de passif dont elle avait précédemment relevé l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, s'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit, cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. L... faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun revenu, qu'il supportait une charge de remboursement d'emprunt de 1.083 euros par mois, que la banque lui avait fait souscrire plusieurs cautionnements sans connaître le montant de ses charges ni vérifier son taux d'endettement ; qu'il produisait à cet effet l'intégralité de ses avis d'imposition depuis 2013 afin de démontrer qu'il ne disposait d'aucun revenu et que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ses obligations ; qu'en s'en tenant aux mentions figurant sur la fiche de renseignement que la banque avait fait remplir à M. L... lors de la souscription des cautionnements, pour décider que ces seules mentions, relatives à la propriété de deux biens immeubles, n'établissaient pas le caractère manifestement disproportionné de ces engagements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation.
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