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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.426

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à arracher les arbres implantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de son fonds d'avec celui de Mme Y... ou les réduire à la hauteur de 2 mètres, l'arrêt attaqué (Bastia, 22 janvier 2002), retient que, selon les constatations de l'expert, la circonférence des troncs, qui varie de 0,20 mètre pour le laurier et le néflier à 0,50 et 0,56 mètres pour les pins, montre que ces arbres ont moins de 30 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que ces mensurations sont celles des diamètres des arbres, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... devait arracher les 4 pins, le néflier et le laurier rose implantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de son fonds d'avec celui de Mme Y... ou les réduire à la hauteur de 2 mètres, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz