Cour de cassation, 18 juin 1986. 84-10.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-10.254
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juin 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les sociétés à responsabilité limitée sont en raison de leur forme juridique assujetties à la contribution sociale de solidarité ;
Attendu que la société Ch. Marsan et Fils, qui avait opté pour le statut fiscal des sociétés de personnes en application du décret du 20 mai 1955, a demandé à la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce le remboursement des sommes versées depuis 1970 au titre de la contribution sociale de solidarité ; que pour dire cette demande bien fondée, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Ch. Marsan et Fils, formée exclusivement entre parents en ligne directe, avait opté avant 1970 pour le régime fiscal des sociétés de personnes, énonce essentiellement que cette option détermine la situation de la société et de ses associés au regard des règles fiscales et sociales et doit donc emporter assimilation de la société Ch. Marsan et Fils à une société en nom collectif, laquelle n'est pas assujettie à la contribution sociale de solidarité, et que la loi du 3 janvier 1970 n'impose pas le paiement de la contribution litigieuse à cette catégorie de sociétés ;
Attendu cependant que les sociétés à responsabilité limitée sont soumises sans restriction à la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 en sorte que leur régime fiscal est dépourvu d'incidence sur leur obligation au versement de cette contribution ;
D'où il suit qu'en accueillant pour les motifs susindiqués la demande en répétition, à la supposer recevable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen
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