Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2015. 14/07341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07341

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015 N° 2015/931 Rôle N° 14/07341 [H] [A] C/ [B] [S] Société DOMAINE DE LA SURIANE Grosse délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Me Gérard DAUMAS Me Eve MUZZIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03908. APPELANT Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE INTIMES Maître [B] [S] MEMBRE DE LA SCP [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gérard DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE Société DOMAINE DE LA SURIANE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur) Madame Agnès MOULET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [C] [W], Veuve [A] a donné à bail rural à long terme à la SCEA du DOMAINE DE LA SURIANE, par acte en date du 3 juillet 1992, une exploitation agricole comprenant un cheptel mort, des immeubles consistant en un local d'habitation, des bâtiments d'exploitation et terrains, actuellement gérée par Mademoiselle [V] [A], fille de [Q] [A], majoritaire au sein de la SCEA du DOMAINE DE LA SURIANE à la suite d'une augmentation de capital. Par jugement en date du 15 mai 2001, le tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Martigues a : - prononcé la résiliation du bail de longue durée, en date du 3 juillet 1992,pour le non-paiement des fermages échus de 1992 à 1999, - déclaré la SCEA du DOMAINE DE LA SURIANE sans droit ni titre, - ordonné son expulsion, - fixé une indemnité d'occupation annuelle de 8.537 euros. Par jugement en date du 21 juin 2001, le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence a ordonné l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire de la SCEA du DOMAINE DE SURIANE, désigné Maître [X] [M], es qualité d'administrateur, et Maître [G] [N], es qualité de représentant des créanciers puis par jugement du 13 décembre 2001, a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 14 décembre 2001en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, avec poursuite de l'activité. Par arrêt en date du 11 juin 2002, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement, constaté la suspension de la procédure de résiliation du bail rural, rejeté la demande d'annulation de la clause du bail relative à la location du matériel agricole, constaté le montant des fermages dus par la SCEA, avant dire droit sur les réparations à la charge du bailleur, a ordonné une expertise déposée le 22 juin 2007, pour chiffrer les réparations et dire si elles sont devenues nécessaires en cours de bail ou l'étaient déjà lors de la mise à disposition. Par arrêt irrévocable en date du 24 juin 2008 signifié à partie le 25 août 2008, la cour d'appel a notamment jugé que la bailleresse [C] [W] épouse [A] devra effectuer les réparations décrites et chiffrées par l'expert, dans le délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, à défaut d'exécution des dites réparations sera condamnée à verser la somme de 472.915, 10 euros actualisée en application de l'indice BT01 du bâtiment à compter du 22 Juin 2007. Mme [W] épouse [A] étant décédée le [Date décès 1] 2008, laissant à sa succession ses enfants dont [H] [A], la SCEA du DOMAINE DE LA SURIANE a procédé à la signification de l`arrêt à l'endroit de l'ensemble des héritiers résultant de l'acte de notoriété du 23 Avril 2009, par exploits d'huissier en date des 9, 11, 22 et 24 février 2010, puis a diligenté diverses mesures d'exécution forcée. Par jugement dont appel du 27 mars 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a validé deux saisies-attribution du 26 février 2013 dénoncées le 5 mars 2013, pratiquées au préjudice de M. [H] [A] sur ses comptes en exécution de l'arrêt du 24 juin 2008 pour avoir payement de sommes, dit que la saisie-attribution réalisée le 27 février 2013 non-dénoncée est caduque, rejeté les demandes en mainlevée et dommages intérêts formées par M. [H] [A], la demande reconventionnelle de l'huissier de justice mais prononcé une amende civile de 3000 euros pour procédure abusive et dilatoire contre M. [A] et l'a condamné à payer 3000 euros à la société DOMAINE DE SURIANE et 1500 euros à l' huissier de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, aux motifs - de l'absence de dénonce dans le délai de huit jours d'une saisie-attribution, infructueuse, - d'un titre exécutoire signifié le 22 février 2010 à l'héritier à titre personnel tenu d'exécuter sur ses biens personnels, le créancier n'ayant pas eu la possibilité d'agir sur les biens indivis avant le décès et la constitution de l'indivision, - de l'absence de fraude contre l'intéressé poursuivi à hauteur de ses droits dans la succession, de l'absence d'effet sur les saisies-attribution litigieuses de l'annulation d'un précédent commandement de payer du 1ER mars 2010, - d'une créance non-éteinte, par l'effet d'une déclaration de créance effectuée dans les délais de quinze mois, auprès de la succession à 'domicile élu' le 13 décembre 2011 par la société créancière conformément aux articles 792 et 788 du Code civil, auprès de la SCP de NOTAIRES ayant dressé l'acte de notoriété du 23 avril 2009, - de l'absence de nullité et d'une proportionnalité des mesures d'exécution forcée, - de l'absence de faute de l'huissier de justice instrumentaire, - de l'absence de faute du débiteur à l'encontre de l' huissier de justice instrumentaire dans la mention de restitution de sommes à peine de saisine de la chambre départementale, la menace n'étant pas caractérisée, - mais de manoeuvres dilatoires et abusives, les moyens soulevés par M. [A] notamment le caractère exécutoire de l'arrêt du 24 juin 2008 ayant déjà trouvé des réponses judiciaires, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juillet 2014 par M. [H] [A] aux fins de voir la Cour réformer le jugement et annuler les saisies-attribution du 26 février 2013, subsidiairement, Dire et juger que la créance ne pouvait être payée que par prélèvement sur l'actif net avant le partage et qu'il appartenait à la créancière de poursuivre l'exécution forcée sur les biens immobiliers de la défunte notamment sur l'immeuble DOMAINE DE SURIANE qui était un propre de celle-ci, Dire et juger qu'il existe une intention de nuire à l'encontre d'[L] et [H] [A], Déclarer nulles les saisies et en ordonner la mainlevée , Condamner la SCEA DOMAINE DE SURIANE à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts et Me [S] à lui payer la somme de 100.000 euros à tire de dommages intérêts, Condamner in solidum la SCEA DOMAINE DE SURIANE et Me [S] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens comprenant les frais de saisies, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, soutenant que - la condamnation prononcée contre Mme Veuve [A] étant chiffrée elle est certaine liquide et exigible à échéance , rien n'empêchait la société de prendre une inscription d'hypothèque sur le bien immobilier DOMAINE DE SURIANE, - seul [H] [A] fait l'objet de saisies-attribution et non ses frères [R] et [Q] , lesquels détiennent des comptes courants qu'ils n'ont pas remboursés, dans la société, - les commandements de payer délivrés après le jugement du 1er mars 2010 sont nuls et non-avenus, le 3ième commandement du 25 octobre 2012 ne pouvant fonder les saisies-attribution , - la société pouvait saisir le bien avant le partage et non rechercher [H] [A] à concurrence de sa quote-part dans la succession, - la saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, non dénoncée est caduque et la saisie-attribution pratiquée sur le compte professionnel, est également caduque et ne pouvait faire l'objet en droit d'aucune saisie, - l'attitude servile de l'huissier de justice envers le créancier, est fautive révélant légèreté voire intention de nuire, - des machinations fautives de ses adversaires entachent sa crédibilité auprès des banques, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2014 par la société DOMAINE DE LA SURIANE tendant à voir la Cour confirmer le jugement , déclarer M. [A] irrecevable en ses demandes, ordonner l'attribution des sommes saisies entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE , la banque BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, au profit de la société ,pour un montant total de 5.559,06 euros, déclarer caduque la saisie-attribution non -dénoncée car infructueuse, condamner M. [A] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire, prononcer une amende civile de 3000 euros, condamner M. [A] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les frais d'huissier de justice, faisant valoir que : - la nature de titre exécutoire a été reconnu à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence du 24 juin 2008 au profit de la SCEA DOMAINE DE SURIANE contre Monsieur [H] [A], jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, le commandement du 1ER mars 2010 ayant été annulé parce que délivré de façon prématurée, - le commandement de payer en date du 25 octobre 2012 signifié à Monsieur [H] [A] par la société qui annule et remplace celui signifié le 4 janvier 2011 a été validé par jugement du 12 août 2015, - Monsieur [H] [A] est non-recevable en ses demandes, - la société a déclaré sa créance, pour un montant de 501.232,62 euros, dans le délai de 15 mois, auprès de la SCP BLANC PREVOT GERAUDIE, Notaires Associes à [Localité 1], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juillet 2009, que la créance de la SCEA DOMAINE DE SURIANE n'est donc pas éteinte, - la société a notifié à Monsieur [H] [A], une mise en demeure le 24 juin 2008, un commandement de payer, la somme de 207.028,50 euros, en date du 25 octobre 2012, a usé de toutes les mesures d'exécution amiable avant de signifier à Monsieur [H] [A], des saisies attributions. Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2014 par Maître [B] [S], huissier de justice , aux fins de voir la Cour réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation et statuant à nouveau condamner Monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile , confirmer pour le surplus - l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'endroit de Monsieur [H] [A] , instrumentant pour le compte de la SCEA dont la responsabilité n'est pas recherchée, le fondement textuel étant erroné, sur le fondement d'un titre exécutoire régulièrement signifié, ainsi que déjà jugé le 1ER juillet 2010 ( mais mainlevée du commandement car prématuré), les saisies-attribution sont proportionnées au regard du montant de la créance à recouvrer auprès du débiteur saisi ( 37% des droits d'héritier soit un principal de 177.343,16 euros) et un préjudice non démontré, - des menaces exercées par un débiteur qui exerce la profession d'avocat (courrier de 'mise en garde' de janvier 2011, de 'menaces' de mars 2011 à la SCP d' huissier de justice, de réserve de saisir la chambre départementale avec communication au Procureur de la République de mars 2013), l'assignation du 4 avril 2013 ayant fait l'objet d'une dénonce à la chambre et au Procureur de la République , de façon à jeter l'opprobre sur l'huissier de justice et l'intimider, Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2015, MOTIFS 1. La caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2013 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE non -dénoncée dans les huit jours, est confirmée. 2. L'appelant soutient vainement la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2013 entre les mains de la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE compte bancaire 00047611301, le créancier ayant régulièrement dénoncé la mesure le 5 mars 2013 selon pièce n°10 et l'appelant ne démontrant pas non plus le caractère insaisissable du compte saisi en raison de sa nature professionnelle, de sorte que la demande en nullité est rejetée. 3. L'appelant soutient vainement que la SCEA devait exécuter sur les biens indivis en prenant une hypothèque, disposant d'une créance certaine, liquide et exigible à échéance, alors que le créancier ne pouvait exécuter contre la débitrice avant la date du décès intervenue le [Date décès 1] 2008 la créance n'étant pas liquide, que la signification de l'arrêt faite à M. [H] [A] le 22 février 2010 a fait courir un nouveau délai de 9 mois à l'encontre de l'héritier pour une exécution volontaire à concurrence de ses droits héréditaires. Au demeurant il est justifié par la SCEA de la prise d'une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers indivis selon bordereau du 19 juillet 2011 ( pièce 23 SCEA) à concurrence de la somme de 519.095,48 euros, cette mesure préservant certes les droits de l'exploitant mais étant inefficace en ce qu'elle ne procurait pas le financement nécessaireà la réalisation des réparations décrites et chiffrées par l'expert dans l'arrêt de condamnation de 2008, la cour d'appel de Nîmes rappelant qu'un constat d'huissier dressé le 29 avril 2011 par Me [F] [T] a décrit des bâtiments menaçant ruine, un procès-verbal ultérieur du 15 juin 2012 produit aux débats ( pièce 20 SCEA) faisant les mêmes constatations. L 'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence du 24 juin 2008 constitue un titre exécutoire dont M.[A] n'a pas contesté la validité lors de l'instance en contestation du commandement de payer du 1ER mars 2010 et qu'il est dès lors irrecevable à contester en soutenant, au demeurant de façon infondée, que le créancier n'a pas déclaré sa créance, cette déclaration faite ainsi que relevé par le premier juge le 2 juillet 2009. Ensuite, la créance de la SCEA constituée d'une obligation de faire pendant un certain délai, n'est devenue liquide qu'à la date du terme fixé par l'arrêt postérieurement au décès de Mme [W] veuve [A], l'indivision n'étant née qu'à cette date, et le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, de sorte que le créancier était dès lors fondé à procéder à des mesures d'exécution forcée. 4. La fraude : Le créancier ayant fait délivrer trois saisies-attribution fondées sur un titre exécutoire et à proportion de des droits de M. [H] [A] dans la succession de sa mère, dont il convient de rappeler qu'ils sont supérieurs à ceux de ses frères puisque M. [H] [A] a été institué par testament légataire universel, et qu'il ne conteste pas le montant de sa part héréditaire de 37,5% du total de la créance, la circonstance qu'un commandement antérieur, annulé, a réclamé la totalité étant indifférente à l'égard de la présente poursuite, de même que d'éventuels compte-courants de messieurs [Q] [A] et [R] [A] dans la SCEA, étrangers à la dette personnelle du débiteur à l'égard de la SCEA, la présente cour n'ayant pas à juger de différends familiaux mais de la validité des actes d'exécution forcée qui lui sont soumis. La prétention à une fraude est rejetée. 5. La portée de l'appel contre le jugement du 1ER juillet 2010 : Il est rappelé que la cour d'appel de Nîmes a rendu son arrêt le 30 octobre 2010 confirmant le jugement du 1ER juillet 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence disant prématuré le commandement du 1ER mars 2010 et en ordonnant la mainlevée, M. [A] ne prenant pas de conclusions postérieures au prononcé de cet arrêt. L'action en recouvrement d'une créance au moyen d'une saisie-attribution n'ayant pas à être précédée d'un commandement de payer qui n'est pas un préalable, le commandement de payer introduisant la procédure de saisie vente selon les dispositions de l'article L221-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution mentionnées au chapitre de la saisie vente visées aux conclusions d'appelant en page 10, il en résulte que les moyens soutenus au titre des commandements de payer tenant à la validité de ces mesures sont inopérants dans la présente procédure. Aucune nullité n'entache les saisies-attribution pratiquées. 6. La responsabilité de Me [S] : Les saisies-attribution litigieuses étant valides aucune responsabilité n'est encourue par l'huissier de justice instrumentaire de sorte que la demande en dommages intérêts formée contre l'officier ministériel est sans objet. 7. Autres demandes : La résistance à payer dans le cadre de la présente instance ensuite de multiples procédures d'exécution antérieures, a occasionné à la SCEA un préjudice certain qui sera intégralement indemnisé au vu des productions par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 3000 euros. La dénonce d'une assignation introductive d'instance du 4 juin 2013 devant le juge de l'exécution, ensemble au Procureur de la République du siège de la juridiction et à la chambre départementales des huissiers de justice, qui ne s'inscrit pas dans l'application de la loi ni l'usage, par un justiciable qui exerce également la profession d'avocat, traduit une réelle intention de nuire de M.[A] envers l'huissier de justice, d'autant que les actes ont été valablement délivrés, soutenant utilement le moyen de menaces et pression allégué, constitutif en cela d'un comportement fautif occasionnant un préjudice, qui sera intégralement indemnisé par l'octroi d'un montant de 1500 euros à titre de dommages intérêts. Le jugement est confirmé comprenant l'amende civile, à l'exception du rejet de la demande de dommages intérêts formée par Me [S], huissier de justice , et de l'absence de prononcé sur la demande en dommages intérêts formée par la SCEA. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel sauf du rejet de la demande en dommages intérêts formée par Me [S], huissier de justice, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [H] [A] à payer à Me [S], huissier de justice la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts, Ajoutant, Condamne M. [H] [A] à payer à la SCEA la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [H] [A] à payer à la SCEA la somme de 3000 euros et à Me [S] [S] huissier de justice la somme de 3000 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne M. [H] [A] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-18 | Jurisprudence Berlioz