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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-12.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.106

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la SCI Les Benoits, dont le siège est à Montpont-en-Bresse, Romenay (Saône-et-Loire), 2°/ M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 3°/ Mme Christiane Y..., demeurant à La Troffetta à Romenay (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme Centrest, dont le siège est ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI Les Benoîts, de M. Jean-Louis X... et de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centrest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Les Benoits et les époux X... demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1990, n° 1450) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt (n° 1449) rendu le même jour par la même juridiction et faisant l'objet du pourvoi n° Q 91-12.107 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses, envers la société Centrest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz