jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° C 19-21.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Locat espaces tempor négoces archivages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-21.882 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Locat espaces tempor négoces archivages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locat espaces tempor négoces archivages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locat espaces tempor négoces archivages et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Locat espaces tempor négoces archivages
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la classification TAM, coefficient 200, groupe L du salarié et condamné la société Letna à lui verser les sommes de 17 964,55 euros bruts au titre de rappel de salaire en raison des indemnités de langues étrangères, 1 796,46 euros bruts à titre de congés payés afférents, 163,30 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR condamné la société Letna à verser au salarié la somme de 20 400 ? bruts outre 2 040 ? bruts au titre des congés payés afférents au titre de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [H] la somme de 20 000 ? de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2-1) Sur l'indemnité pour usage de langues étrangères
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, en son annexe 3 article 6, prévoit que lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère, suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème), le technicien ou agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit à une indemnité égale à 8 % s'il est traducteur (ou 13,20 % s'il est traducteur et rédacteur) du salaire garanti au coefficient 150. Chaque langue utilisée ouvre droit à cette indemnité.
M. [H] fait valoir qu'il a utilisé trois langues (anglais, allemand, néerlandais) dans son emploi et demande une indemnité sur la base de trois indemnités de 8 %.
La SAS LETNA conteste la nécessité d'utiliser des langues étrangères dans l'emploi occupé par M. [H] puisque, indique-t-elle, la société travaille avec des clients français.
M. [H] justifie de l'envoi de courriels dans les trois langues visées et précise qu'il n'a pas pu récupérer tous les courriels écrits au cours de sa période d'emploi. Il souligne que si les clients sont français, son emploi d'affréteur qui consiste à trouver un transporteur pour un client l'amenait régulièrement à contacter des transporteurs étrangers. Il justifie également avoir effectué des traductions pour des collègues. M. [G], directeur logistique qui indique avoir remplacé à plusieurs reprises M. [H] atteste, certes que celui-ci ne parlait pas en langue étrangère avec les clients, mais admet également que ' nous parlions quelquefois en anglais, mais uniquement avec les transporteurs étrangers '. M. [K], exploitant transport et affréteur qui a remplacé M. [H], écrit qu'il n'est pas nécessaire de parler ' plusieurs langues étrangères '. Il indique néanmoins que lui-même parle anglais et allemand et que c'est ' un plus dans l'exercice de (sa) fonction ', s'il n'utilise que le français pour les devis de transport, il peut être amené à parler une autre langue ' pour l'affrètement de mes dossiers transport ', ajoute-t'il.
Ces éléments établissent suffisamment que même s'il pouvait exister des réseaux et des plates-formes de transit permettant de recourir à des transporteurs étrangers sans avoir à parler leur langue, M. [H] a régulièrement utilisé les trois langues dont il fait état. Il est en outre établi que les salariés l'ayant remplacé ponctuellement ou définitivement ont utilisé à tout le moins l'anglais et l'allemand pour la partie de leur travail relatif à l'affrètement. Dès lors, M. [H] qui n'a pas à démontrer l'usage exclusif ou majoritaire d'une langue étrangère, mais son usage normal dans son emploi, ce qu'il fait, est bien fondé dans sa demande.
La somme réclamée à titre de rappel de salaire et à titre de rappel d'indemnité de licenciement n'est pas contestée dans son montant par la SAS LETNA ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Il sera donc fait droit à ces demandes. Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
(...)
5) Sur les points annexes
Les sommes de nature salariale ( rappel de salaire, contrepartie de la clause de non-concurrence et congés payés afférents à ces sommes) sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et au titre de rappel d'indemnité de licenciement sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi.
En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des sommes allouées et n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité. Dans l'hypothèse où ces sommes en seraient redevables, rien ne justifie que le paiement en soit supporté par la SAS LETNA.
Les sommes allouées produiront intérêts à compter :
- du 6 juillet 2015 date de réception par la SAS LETNA de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et le solde d'indemnité de licenciement,
- du 6 mars 2017, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande en ce qui concerne la contrepartie de la clause de non concurrence,
- de la signification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts. La SAS LETNA devra remettre à M. [H], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un bulletin de paie conforme à la présente décision. En l'absence d'éléments laissant craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS LETNA devra rembourser à pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [H] entre la date du licenciement et le présent arrêt dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS LETNA sera condamnée à lui verser 2 500 ?.
Rien ne justifie que les sommes normalement à la charge du créancier dans le cadre d'une exécution forcée par huissier soit mise à la charge du débiteur. M. [H] sera débouté de sa demande en ce sens » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la classification de Mr [Q] [H] et l'indemnité de langues étrangères
En droit l'article 1,2 de la convention collective des transports prévoit les dispositions applicables aux activités de prestations logistiques dispose que ;
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non-frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française - N AF-adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à- dire :
- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ; - la gestion des stocks ; - la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;
- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;
-l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.
De plus l'article 6 de l'annexe n°3 de la convention collective applicable, afférente aux techniciens et agents de maîtrise stipule que :
Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les esquivants :
a) Groupes de techniciens :
Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;
b) Langues étrangères :
Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.
en l'espèce,
L'activité de la SAS LETNA est liée aux dispositions spécifiques de prestations logistiques de cette convention collective et elle ne le conteste pas.
Le contrat de travail de Mr [Q] [H] fait mention d'une classification de "techniciens agents de maitrise" coefficient 200 groupe L et non niveau 5 coefficient 200, en qualité d'affréteur à l'international. Mr [Q] [H] fournit au conseil des éléments permettant d'affirmer qu'il assurait la rédaction ainsi que la traduction des échanges en anglais, allemand et néerlandais avec la clientèle.
Le registre du personnel de la SAS Letna permet aussi de confirmer que Mr [Q] [H] a été remplacé par un affréteur international.
En conséquence, le conseil dit que la classification de Mr [Q] [H] est bien technicien agent de maîtrise coefficient 200, groupe L et responsable des rédactions et traductions en langue étrangères. En conséquence, le conseil dit que Mr [Q] [H] est en droit de solliciter des indemnités en application de la convention collective et condamne donc la SAS LETNA à verser à Mr [Q] [H] les sommes de 17964,55 euros bruts au titre de rappel de salaire sur indemnité "langue étrangère" pour la période de Janvier 2013 à Avril 2015 et de 1796,46 euros bruts au titre de congés payés afférents.
sur le reliquat de l'indemnité de licenciement
En droit, l'indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat de travail. Elle ne peut pas être inférieure à l/5e d'un mois de salaire, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté.
en l'espèce.
Le temps de travail de Mr [Q] [H] était de 180h par mois, Mr [Q] [H] ayant perçu la somme de 1190,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le conseil ayant donné droit à Mr [Q] [H] aux indemnités langues étrangères,
En conséquence ,1e conseil condamne la SAS LETNA à verser à Mr [Q] [H] la somme de 163,30 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr [Q] [H] l'intégralité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ;
Il convient dès lors de faire droit à sa demande en lui allouant à ce titre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur l'éxécution provisoire
L'article 515 du Code de Procédure Civile dispose
"Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
" Au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6 b) de l'annexe III de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié justifiait de l'envoi de l'envoi de courriels en trois langues étrangères et de traductions opérées pour des collègues, que le directeur logistique évoquait quelques échanges en anglais avec les transporteurs étrangers et qu'un collègue ayant remplacé le salarié attestait que s'il n'était pas nécessaire de parler plusieurs langues étrangères puisque seul le français était utilisé pour les devis transports, parler une autre langue que le français était un plus ; qu'en allouant au salarié une indemnité sur la base de trois indemnités de 8% pour les trois langues utilisées, sans caractériser ainsi que le poste occupé par le salarié exigeait la connaissance des trois langues étrangères parlées couramment, ou que le salarié avait été recruté en considération de sa connaissance de ces trois langues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Letna à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société Letna de remettre à M. [H], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un bulletin de paie conforme à celui-ci et lui, de lui AVOIR ordonné de rembourser à pôle Emploi les allocations de chômage versées au salarié entre la date du licenciement et l'arrêt dans la limite de trois mois d'allocations, d'AVOIR encore condamné la société Letna aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 3) Sur le licenciement
L'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. À défaut, s'il qualifie les mêmes faits de deux manières différentes, il met le salarié dans l'impossibilité de connaître le motif de son licenciement, ce qui équivaut à priver la lettre de licenciement de tout motif.
En l'espèce, après avoir énoncé divers manquements, la SAS LETNA conclut : '... nous avons décidé de vous licencier pour faute réelle et sérieuse, d'une part et insuffisance professionnelle d'autre part '. Dès lors, en considérant que l'ensemble des faits énoncés précédemment s'analysaient à la fois comme des fautes et comme des insuffisances professionnelles et en prononçant le licenciement pour ces deux motifs, la SAS LETNA a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice occasionné par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de mai 2015 à novembre 2016 et de janvier 2017 à mars 2018. Il a pris sa retraite le 2 juillet 2018.
Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (56 ans), son ancienneté (2 ans et 1 mois), son salaire moyen (3 191,60 ? après réintégration de la prime pour langues étrangères) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 20 000 ? de dommages et intérêts.
(...)
5) Sur les points annexes
Les sommes de nature salariale ( rappel de salaire, contrepartie de la clause de non-concurrence et congés payés afférents à ces sommes) sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et au titre de rappel d'indemnité de licenciement sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi.
En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité. Dans l'hypothèse où ces sommes en seraient redevables, rien ne justifie que le paiement en soit supporté par la SAS LETNA.
Les sommes allouées produiront intérêts à compter :
- du 6 juillet 2015 date de réception par la SAS LETNA de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et le solde d'indemnité de licenciement,
- du 6 mars 2017, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande en ce qui concerne la contrepartie de la clause de non concurrence,
- de la signification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts. La SAS LETNA devra remettre à M. [H], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un bulletin de paie conforme à la présente décision. En l'absence d'éléments laissant craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS LETNA devra rembourser à pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [H] entre la date du licenciement et le présent arrêt dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS LETNA sera condamnée à lui verser 2 500 ?.
Rien ne justifie que les sommes normalement à la charge du créancier dans le cadre d'une exécution forcée par huissier soit mise à la charge du débiteur. M. [H] sera débouté de sa demande en ce sens » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement détaillait dans un premier temps un à un les éléments qui étaient reprochés au salarié avant de conclure que « Dans ce contexte, nous avons décidé de vous licencier pour faute réelle et sérieuse d'une part, et insuffisance professionnelle d'autre part » ; qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre de rupture que la société Letna considérait que l'ensemble des faits énoncés s'analysaient à la fois comme des fautes et comme des insuffisances professionnelles, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la lettre de licenciement reprochait en l'espèce à M. [H] plusieurs faits distincts et précis ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse motifs pris que l'employeur avait considéré que l'ensemble des faits reprochés constituaient des fautes professionnelles et une insuffisance professionnelle, sans rechercher si les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement ne relevaient pas, pour certains de la faute disciplinaire, et pour les autres de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;