Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-11.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.513
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1987
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Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 26 novembre 1985), qu'en vertu d'un accord passé entre l'usine des producteurs de pommes de terre de Picardie Champagne et la société des produits du Maïs (SPM), une usine comportant une station d'épuration a été construite par cette société, avec le concours de la société Omnium d'assainissement (ODA) pour le compte de la société Sica Champic, son exploitation étant confiée à la société d'assistance technique des produits alimentaires (SATIA) ; que deux rivières ayant été polluées par les eaux résiduaires de l'usine, le Syndicat intercommunal de la Vallée de l'Aronde a demandé la réparation de son préjudice à la Société Sica Champic qui a assigné en garantie les sociétés SPM, SATIA et ODA ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné, sous la garantie des sociétés SPM et Satia, la société Sica Champic à réparer le préjudice subi, alors que, d'une part, en vertu de l'article 10, alinéa 2 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, les actions principales et en garantie auraient été prescrites, dès lors que la juridiction pénale n'avait prononcé aucune condamnation, et qu'elles ne seraient fondées uniquement sur la pollution des rivières, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions prises sur ce point ;
Mais attendu que la prescription résultant du texte susvisé ne joue pas lorsque l'action soumise au juge civil ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction mais trouve sa source dans la loi civile ; que les associations de pêche ayant fondé leur action sur l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, et la société Sica Champic sur les règles de la responsabilité contractuelle, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 86-11.513 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, d'une part, de n'avoir pas rechercher qui avait la garde des eaux résiduaires, cause unique du dommage, et d'autre part de n'avoir pas légalement justifié la condamnation de la société Sica Champic seule à réparer les dommages, alors qu'elle relevait que la société SATIA avait la garde du comportement de l'usine ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que la Sica Champic était propriétaire de l'usine qui était à l'origine des dommages, a retenu qu'elle n'avait pas perdu sa qualité de gardien ; d'où il suit que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 86-11.514 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SATIA à garantir pour partie la société Sica Champic, alors que celle-ci n'étant retenue gardienne que la structure de l'usine, la Satia n'aurait pu être condamnée à la garantir à raison des dommages nés de la conception des installations, à laquelle le contrat liant la Satia et la Sica était étranger ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Satia, avait, par une exploitation désordonnée de l'usine, commis une faute contractuelle à l'égard de la société Sica Champic, et que cette faute avait contribué, avec les vices de conception de l'usine, à la réalisation du dommage ;
Que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-11.513 :
Attendu qu'il est soutenu, d'une part, que l'arrêt n'aurait pu, sans méconnaître ses propres constatations, affirmer, pour condamner la société SPM à garantie, que celle-ci avait réalisé l'ensemble des installations techniques de l'usine, après avoir relevé que la direction départementale de l'agriculture en était maître d'oeuvre, et, d'autre part, que n'étant pas maître d'oeuvre, la SPM n'aurait pu être déclarée responsable qu'à raison de fautes que l'arrêt n'aurait pas constatées ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la SPM, en vertu des liens contractuels l'unissant à la société Sica Champic, avait été chargée de la construction de l'usine à raison de ses connaissances techniques, qu'elle avait fourni toutes les données nécessaires à la conception et à la reconstruction de l'usine, et que cette conception était erronée ;
Qu'ayant ainsi caractérisé les fautes commises par la société SPM, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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