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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 15 novembre 2007
Décision attaquée rendue
le : 11 Décembre 2006
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine :
08 Février 2007
Ordonnance de clôture :
20 septembre 2007
RG : 07 / 63
Composition de la Cour
Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
Assesseurs :
-Roland POTEE, Conseiller
-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
M. André X...
né le 25 Octobre 1949 à POUEBO (98824)
demeurant ...98890 PAITA
représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, avocats
INTIMÉS
LA S.A. LA GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal
PK 5-Magenta-BP 98-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL ASSISTANCE CONSEIL D'ENTREPRISES, avocats
LA S.A.R.L. ADECCO CALEDONIE
prise en la personne de son représentant légal
9 rue Jules Ferry-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL REUTER-de RAISSAC, avocats
AUTRE INTERVENANTE
LA C.A.F.A.T, prise en la personne de son représentant légal
4, Rue du général Mangin-BP L 5-98849 NOUMEA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats
Débats : le 11 octobre 2007 en audience publique où Roland
POTEE, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 15 novembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 11 décembre 2006 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par André X...contre la SA Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie (GBNC) et la SARL ADECCO Calédonie en présence de la CAFAT, a débouté André X...de ces demandes et l'a condamné à payer aux sociétés GNBC et ADECCO une indemnité de 50. 000 FCFP chacune au titre des frais irrépétibles et a rejeté les autres demandes.
PROCÉDURE D'APPEL
André X...a régulièrement formé appel le 8 février 2007 du jugement signifié le 10 janvier 2007 dont il sollicite l'infirmation dans son mémoire ampliatif du 7 mars 2007.
Le jugement attaqué ayant considéré qu'il n'avait pas fait connaître le moyen de droit qui fondait ses prétentions, l'appelant précise qu'il s'agit de l'article 1382 du code civil, la faute de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 12 octobre 2001 étant caractérisée et constitutive d'une faute inexcusable qui l'autorise à obtenir réparation de son préjudice personnel de droit commun non pris en charge par la CAFAT dans le cadre de l'accident du travail.
Il estime qu'aucun texte applicable en Nouvelle Calédonie ne s'oppose à ce que la juridiction de droit commun ne puisse qualifier la faute de l'employeur et statuer en conséquence sur son préjudice personnel.
Sur la base des conclusions de l'expertise médicale réalisée par le docteur Z..., il reprend ses demandes d'indemnisation formées contre les sociétés GBNC et ADECCO au titre du pretium doloris (700. 000 FCFP), du préjudice d'agrément (3 millions FCFP), du préjudice esthétique (250. 000 FCFP) et des frais irrépétibles (150. 000 FCFP).
* * *
La CAFAT fait valoir dans ses conclusions du 5 avril 2007 que la reconnaissance de la faute inexcusable et la réparation qui en résulte relèvent de la compétence exclusive du Tribunal du Travail.
Elle demande donc à la Cour de constater l'incompétence du Tribunal Civil et de condamner l'appelant à lui verser 80. 000 FCFP pour les frais irrépétibles.
* * *
Dans leurs conclusions respectives des 9 et 22 mai 2007, les sociétés GBNC et ADECCO estiment aussi que le Tribunal du Travail est seul compétent pour reconnaître la faute inexcusable mais elles ajoutent qu'en vertu des articles 34 et 35 du décret du 24 février 1957, seule la reconnaissance de la faute intentionnelle de l'employeur permettrait au salarié d'obtenir réparation de son préjudice personnel devant le Tribunal de droit commun, ce qu'André X...ne demande pas.
En outre, la société GBNC soulève à nouveau l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en raison de la transaction signée avec lui le 22 mai 2003 pour un montant de 10 millions FCFP qui le remplit intégralement de ses droits au titre de l'accident de travail.
Elle soutient par ailleurs que le Tribunal du Travail serait aussi seul compétent pour statuer sur le contentieux relatif à cette transaction passée dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail et elle réclame à l'appelant une indemnité de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
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La société ADECCO invoque de son côté la prescription biennale de l'action prévue par l'article 51 du Décret précité, en l'absence d'acte interruptif de prescription depuis l'accident survenu le 12 octobre 2001.
Elle fait aussi valoir qu'elle est une entreprise de travail temporaire qui a mis le salarié intérimaire auteur de l'accident, à disposition de l'employeur et qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée à l'égard du fournisseur de main d'oeuvre concernant l'exécution de la prestation de travail qui ne regarde que le salarié et l'employeur.
Subsidiairement, elle conclut à la réduction des prétentions d'André X...au titre du pretium doloris et du préjudice d'agrément et elle lui réclame une indemnité de 150. 000 FCFP pour les frais de procédure.
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L'appelant maintient en réplique par conclusions des 15 mai et 26 juin 2007 qu'aucune disposition équivalente à la Métropole n'interdit en Nouvelle-Calédonie à la victime d'un accident du travail de saisir le juge de droit commun pour qu'il puisse qualifier la faute de l'employeur et obtenir réparation de son préjudice personnel, ce préjudice n'étant pas réparé par le Décret de 1957 en cas de faute inexcusable.
Il fait valoir que la Cour d'Appel de NOUMEA en a décidé ainsi en matière d'intérêts civils devant la juridiction répressive comme le juge des référés qu'il a saisi de la demande d'expertise médicale et qui a écarté pour ce motif l'exception d'incompétence.
Il précise que la faute inexcusable de son employeur se double de celle de la société ADECCO qui avait fourni à la société GBNC un personnel non qualifié, en l'espèce un cariste non muni du permis de conduire le chariot élévateur dont la manipulation imprudente est à l'origine de l'accident.
André X...écarte aussi le moyen tiré de la prescription biennale applicable aux seules actions relatives aux prestations et indemnités prévues par le Décret de 1957 qu'il ne réclame pas en l'espèce comme l'a constaté le premier juge.
Il conteste enfin le moyen fondé sur la transaction signée avec la société GBNC au motif que cette transaction qui réparait le préjudice économique et salarial est étrangère aux demandes présentes qui concernent le préjudice corporel personnel.
* * *
Le 25 juillet 2007, la société GBNC verse aux débats un arrêt de principe de la Cour de Cassation rendu le 6 décembre 2006 qui décide " qu'en l'absence de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, les ayants droit de la victime d'un accident du travail ne peuvent agir dans les conditions du droit commun pour obtenir réparation de leur préjudice personnel, les dispositions du Décret du 24 février 1957 étant d'application exclusive ".
Elle conclut qu'André X...ne peut donc faire reconnaître la faute inexcusable alléguée devant la juridiction de droit commun.
* * *
Dans ses dernières écritures du 1er août 2007, la société ADECCO reprend ses arguments précédents sur l'incompétence du juge civil de droit commun et à titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité dans l'accident qui résulte selon elle, d'un problème d'organisation de la circulation au sein des docks de la GBNC et d'un malheureux concours de circonstance auxquels elle est étrangère.
* * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2007 et l'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 11 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Les dispositions du décret du 24 février 1957 étant d'application exclusive en Nouvelle Calédonie, en l'absence de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir dans les conditions du droit commun pour obtenir réparation de leur préjudice personnel (Cass. Civ. 6 décembre 2006 no 5-12. 978).
Il en résulte que la constatation de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être soumise qu'à la seule juridiction du travail et que le premier juge s'est déclaré à tort compétent pour connaître des demandes d'André X....
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, la Cour, juridiction d'appel du Tribunal du Travail, doit statuer sur le fond du litige.
Sur la prescription
Dans la mesure où André X...ne réclame pas les prestations et indemnités prévus par le décret du 24 février 1957, la prescription biennale prévue par l'article 51 de ce décret ne lui est pas opposable.
Sur la transaction
La transaction signée avec la société GBNC le 22 mai 2003 répare le préjudice économique subi par André X...et lui interdit toutes actions et indemnités qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation de son contrat de travail.
Les demandes d'indemnisation du préjudice corporel personnel subies à la suite de l'accident du travail sont donc recevables puisque distinctes des actions et indemnités visées par la transaction.
Sur le fond
Par application de l'article 34 du décret précité du 24 février 1957, la faute inexcusable qu'André X...souhaite voir reconnue ne peut concerner que son employeur, la SA GBNC.
Les demandes dirigées contre la société ADECCO qui avait mis à disposition de la SA GBNC, un salarié intérimaire à l'origine de l'accident, sont ainsi irrecevables ce qui entraîne la mise hors de cause de la société ADECCO.
Celle ci est fondée à obtenir de l'appelant une indemnité de 120. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
S'agissant de l'accident du travail survenu le 12 octobre 2001, ses circonstances non contestées font état, selon le rapport d'accident dressé le 26 octobre 2001, de la manoeuvre hâtive du conducteur d'un chariot élévateur, salarié intérimaire non pourvu du permis cariste, qui a heurté la victime marchant et discutant avec un client sous l'auvent du dock commercial.
Ces éléments, ajoutés à la circonstances que le chariot n'était équipé ni de rétroviseurs, ni de signal sonore de marche arrière, sont constitutifs d'une faute inexcusable à la charge de la SA GBNC, responsable de négligences dans l'organisation de la circulation des personnes et des véhicules à l'intérieur de son dock, dans la vérification des aptitudes à la conduite des caristes et dans l'équipement de sécurité des chariots élévateurs.
La constatation de cette faute inexcusable ouvre droit pour la victime à réparation de son préjudice personnel dans les conditions du droit commun.
Compte tenu des conclusions de l'expertise médicale du docteur Z..., le préjudice personnel à la charge de l'employeur sera fixé comme suit :
-Pretium doloris : moyen 4 / 7............................ 600. 000 FCFP,
-Préjudice d'agrément :
privation de chasse et plongée sous marine.. 1. 200. 000 FCFP,
-Préjudice esthétique : usage d'une canne à
la marche........................................................ 200. 000 FCFP,
-----------------------Total................. 2. 000. 000 FCFP.
L'appelant est enfin fondé à obtenir de la SA GBNC une indemnité de 120. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par la CAFAT au même titre contre André X...sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme le jugement du 11 décembre 2006 ;
Dit que le Tribunal du Travail était seul compétent pour statuer sur les demandes formées par André X...aux fins de constatation de la faute inexcusable de son employeur,
Statuant au fond par application de l'article 79 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Rejette les moyens tirés de la prescription de l'action et de la transaction ;
Met hors de cause la société ADECCO ;
Constate la faute inexcusable de la SA GBNC dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime André X...le 12 octobre 2001 ;
Condamne la SA GBNC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à André X...la somme totale de deux millions (2. 000. 000) FCFP en réparation de son préjudice corporel personnel, soit six cent mille (600. 000) FCFP au titre du pretium doloris, un million deux cent mille (1. 200. 000) FCFP au titre du préjudice d'agrément et deux cent mille (200. 000) FCFP au titre du préjudice esthétique ;
Condamne la SA GBNC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à André X...une indemnité de cent vingt mille (120. 000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne André X...à verser à la société ADECCO une indemnité de cent vingt mille (120. 000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SA GBNC aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO sur sa demande et son affirmation de droit, à l'exception des dépens d'appel engagés par la société ADECCO qui seront mis à la charge d'André X...avec distraction au profit de la SELARL d'avocats REUTER-de RAISSAC sur sa demande et son affirmation de droit.
Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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