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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-81.526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.526

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société SEM "LES CYBELIADES", représentée par son liquidateur judiciaire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2000, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Joël A... et de Jean-Michel B... des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 427 591, 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Joël A... et Jean-Michel B... non coupables des délits de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture, les ayant renvoyés des fins de la poursuite de ce chef et ayant, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SEM Les Cybeliades ; "aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré non fondée la prévention à l'encontre de Joël A... et de Jean-Michel B..., et qu'ils les ont renvoyés des fins de la poursuite ; qu'il ressort de l'enquête, de l'information, des débats, et plus particulièrement de l'exposé des faits relaté tant dans le réquisitoire définitif de renvoi que dans le jugement, auxquels la Cour se réfère expressément, que la société Cirmad-Est a produit sa créance le 28 janvier 1998 entre les mains de Me Z... et ceci par l'intermédiaire de M. Y... son salarié qui n'avait alors aucun pouvoir spécial, celui-ci ayant été régularisé au printemps de l'année 1999 par Jean-Michel B... qui a fait signer à Joël A... le représentant légal un pouvoir anti-daté ; qu'il est constant et non contesté qu'il s'agissait d'un faux matériel, cependant la qualification pénale requiert l'existence d'un préjudice et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (chambre commerciale) permet au représentant d'une personne morale de justifier de la délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; qu'en l'espèce, les prévenus ont matérialisé un fait réel par les documents produits en cours de la procédure de contestation de Ia créance ; que les recherches menées par les enquêteurs dans le cadre de l'information ainsi que les déclarations constantes des prévenus et de M. Y... établissent que ce dernier, chargé du dossier des Cybéliades a bien exécuté un ordre direct de Joël A... lorsqu'il a signé la production de créance ; qu'il est donc certain que la délégation de pouvoirs existait dans les faits ; que la régularisation ultérieure, certes maladroite, ne revêt aucun caractère frauduleux ; qu'il convient de relever en outre avec le tribunal que l'action des prévenus ne pouvait causer aucun préjudice à des tiers dans la mesure où la créance était basée sur des relations contractuelles non contestées, qui le cas échéant seront examinées par la juridiction civile ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la confirmation de la décision de non-culpabilité s'impose, en l'absence de faux, la tentative d'escroquerie n'est pas non plus constituée ; "alors que le mobile est distinct de l'intention coupable et ne peut être pris en compte que pour l'application de la peine ; qu'en décidant en I'espèce que la production en toute connaissance de cause par les prévenus d'un faux matériel n'était pas pénalement répréhensible en la seule considération de ce que ce faux avait seulement eu pour objet de matérialiser un fait réel et que les prévenus avaient déclaré une créance basée sur des relations contractuelles non contestées, la cour d'appel a fondé sa décision sur des considérations relatives au seul mobile des prévenus, violant ainsi les textes précités ; "et alors, en toute hypothèse, qu'une délégation de pouvoirs verbale aux fins de déclarer une créance au passif n'a aucun effet juridique si elle n'est pas confortée par des documents établissant la réalité de cette délégation ; que cette preuve ne pouvant être rapportée que par la production de document réguliers en la forme, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre que la réalité de la délégation de pouvoirs verbale dont disposait M. Y... s'évinçait uniquement d'un document qu'elle qualifiait elle-même de faux matériel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour Iesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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