Cour de cassation, 25 juin 1987. 86-60.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.487
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Chartres, 21 octobre 1986) d'avoir annulé les candidatures de Mme Y... et de M. X... dans le premier collège pour le premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise du "groupe" de Chartres de la Société Générale devant avoir lieu le 24 octobre 1986 au motif que le Syndicat National de la Banque et du Crédit dit SNB, affiliée à la Confédération Française de l'Encadrement qui présentait ces candidats, n'était pas représentatif dans le collège concerné alors que, selon le moyen, doit être considéré comme représentatif le syndicat qui compte 6 % d'adhérents dans le collège "employés" de l'établissement, qui perçoit une cotisation annuelle d'un montant de 180 francs par adhérent, qui arrive en seconde position aux élections du conseil de discipline de cet établissement et dont il n'est pas contesté qu'il est représentatif des employés, tant par ses résultats électoraux dans le premier collège (49 élus titulaires, soit 20 % des sièges à pourvoir aux comités d'établissement de 1985 ; trois sièges sur quatorze au sein du collège "employés" au comité central d'entreprise), que par l'action qu'il mène en faveur du personnel employés de la banque (participation aux commissions destinées à l'avancement du personnel employés), quand bien même il ne justifierait pas d'une forme d'action particulière en faveur des employés de l'établissement concerné ; qu'en refusant néanmoins au SNB la possibilité de présenter ses candidats dans le premier collège, quand il n'était pas contesté qu'il y assurait, là comme ailleurs, la défense des intérêts employés, le jugement attaqué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que le juge du fond, d'une part, a constaté que le SNB comptait deux adhérents sur un effectif de 35 salariés et ne justifiait d'aucune activité syndicale spécifique pour la catégorie des employés de l'établissement concerné ; qu'il a, d'autre part, estimé que la cotisation annuelle versée par chacun de ses membres était modique ; qu'il a ainsi pu en déduire que ce syndicat n'était pas représentatif dans le premier collège pour les élections concernées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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