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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rabah,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 février 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme et de violences avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Rabah X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, s'agissant d'un contentieux portant sur la détention, le demandeur ne saurait, à cette occasion, critiquer les motifs de l'arrêt attaqué exposant les faits qui lui sont reprochés;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Rabah X... et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Rizyger et Bouzidi et pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de la même Convention, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 84, 485 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la mise en liberté de Rabah X...;
"aux motifs, d'une part, il appert toujours des pièces de la procédure, ainsi que la Cour l'a énoncé précédemment, des charges graves et concordantes contre Rabah X... d'avoir commis les faits pour lesquels il est poursuivi, même s'il estime devoir les lier et s'il justifier le maintien de la mesure en examen; que la détention provisoire est donc légalement justifiée, l'intéressé étant passible d'une peine criminelle; que l'examen de la procédure montre qu'elle a été régulièrement prononcée et renouvelée; que, d'autre part, il est constant que Rabah X... a utilisé, ainsi qu'il en a l'habitude, toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour s'en désister avant de présenter en ordre dispersé des requêtes aux fins les plus diverses ;
que s'il est exact qu'il est détenu provisoirement depuis le 27 janvier 1993, la cause en réside non seulement dans la multiplicité des faits qui lui sont reprochés, mais également dans les incidents contentieux qu'il n'a cessé de provoquer, aux motifs de rapporter la preuve de son innocence; qu'en tous cas, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, la détention provisoire déjà subie par Rabah X... ne constitue pas une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; que le supplément d'information étant exécuté, et la procédure réglée à très court terme, à moins que Rabah X... ne provoque de nouveaux incidents de procédure, la détention provisoire demeure absolument indispensable afin de prévenir tout risque de pression sur les témoins, puisque le mis en examen n'a pas hésité à écrire à certains d'entre eux pour tenter de les convaincre de revenir sur leurs déclarations, prévenir enfin tout risque de fuite à l'étranger en Algérie ou ailleurs, et assurer la représentation de Rabah X... aux actes de la procédure, une mesure de contrôle judiciaire la plus stricte ne pouvant éviter la fuite d'un mis en examen décidé à se soustraire aux poursuites;
"alors, d'une part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable; que la chambre d'accusation ne pouvait, pour refuser la mise en liberté se fonder sur le fait qu'il existerait contre Rabah X... des charges graves et concordantes d'avoir commis les faits pour lesquels il est poursuivi, même s'il estime devoir les nier; qu'un tel motif ne saurait en effet justifier le maintien d'une personne mise en examen en détention provisoire;
"alors, d'autre part, que nul n'étant tenu de collaborer avec l'accusation pour établir sa culpabilité, il ne saurait être reproché à une personne mise en examen de faire des incidents contentieux pour tenter de rapporter la preuve de son innocence, preuve qui ne repose du reste pas sur lui;
"alors, de troisième part, que la décision attaquée, qui n'indique ni les recours qu'aurait exercé Rabah X..., ni la nature des incidents contentieux qu'il aurait suscités n'est en tout hypothèse pas suffisamment motivée;
"alors, de quatrième part, que si l'existence d'un danger de suppression des preuves peut être pris en considération pour maintenir en détention une personne mise en examen, le simple fait pour un détenu d'écrire à des témoins pour tenter de les convaincre de revenir sur leur déposition ne constitue ni une pression, ni une tentative de suppression de preuve; que les juges ne peuvent, pour refuser une mise ne liberté, se fonder que sur des faits concrets; que la décision attaquée, qui n'analyse pas les lettres et ne constatent pas qu'elles contiennent une menace contre les témoins ne caractérise pas une pression, ni un danger de suppression de preuve;
"alors, enfin, que si le risque de fuite d'une personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale peut être pris en considération, il ne peut être pris en considération que sur la base de circonstances concrètes relatives notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à son domicile, à sa profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi; que la décision attaquée qui ne donne aucune indication de cette nature n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation de Rabah X... des chefs de vols avec arme et de violences avec arme, en raison du rôle qui lui est imputé dans l'attaque de plusieurs agences bancaires, les juges énoncent que la durée de la détention s'explique par la multiplicité des faits reprochés à l'intéressé et par les nombreux recours exercés par lui au cours de l'instruction; qu'ils en déduisent qu'il n'y a pas eu dépassement du délai raisonnable prévu par la Convention européenne susvisée;
Que les juges ajoutent que le maintien en détention s'avère nécessaire pour prévenir tout risque de fuite à l'étranger, ainsi que pour éviter les pressions sur les témoins, en particulier sur ceux auxquels Rabah X... a déjà écrit pour leur demander de revenir sur leurs déclarations;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est expliquée au sujet de la durée de la détention, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et qu'elle a, par ailleurs, satisfait aux exigences des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;