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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2011), que Mme Danielle X..., ayant-droit de Patrick X..., décédé le 4 juin 2002 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la réduction du montant du salaire annuel du défunt pratiquée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour déterminer l'assiette de la rente qui lui était allouée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 434-16, alinéa 3, et R. 434-28 du code de la sécurité sociale que seule la rente servie à la victime d'un accident du travail peut être calculée sur un salaire réduit, lorsque le salaire annuel de celle-ci est supérieur au double du salaire minimum ; qu'ainsi, la rente servie à l'ayant-droit de la victime de l'accident ne peut être calculée sur la base d'un salaire réduit ; qu'en acceptant toutefois que la rente servie à Mme X... soit calculée sur la base d'un salaire réduit, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel de la victime déterminant la rente servie à ses ayants droit, s'il dépasse un certain montant, est réduit selon une formule dégressive prévue par le troisième et dernier alinéa de ce texte ;
Et attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de ce texte, la cour d'appel en a fait une exacte application en retenant que la règle de dégressivité était applicable à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rente d'ayant droit servie à Mme X... devait être calculée sur la base d'un salaire plafonné et d'avoir en conséquence débouté celle ci de ses demandes ;
Aux motifs que « Le désaccord des parties ne porte que sur le salaire devant servir de base au calcul de la rente du conjoint survivant.
Les articles L. 434-16 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
L'article L. 434-16 : « La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant. Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
l'article R. 434-29 « Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum. »
La rente du conjoint survivant – ainsi que le complément de rente lorsque celui-ci est âgé de 55 ans comme au cas présent – est prévue par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale ; elle est donc expressément visée par le deuxième alinéa de l'article L. 434-16 qui impose un calcul sur la base du salaire réduit.
La première partie de l'expression employée dans ce deuxième alinéa « le cas échéant par application de l'alinéa suivant » doit être analysée au regard du salaire minimum à retenir comme le prévoit le premier alinéa et n'applique la réduction que dans l'hypothèse d'un salaire annuel supérieur à ce minimum.
La formule « Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident » au début du troisième alinéa signifie seulement que cette disposition a été prise, en premier lieu pour la victime elle-même mais n'a pas pour effet d'en interdire l'application au calcul des rentes des ayants droit prévues par les articles L. 434-7 et suivants dans la mesure où le législateur par le deuxième alinéa y fait un renvoi express ; par voie de conséquence, il en est de même de l'article R. 434-29 pris en application de ce troisième alinéa de l'article L. 434-16, l'expression « et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie » démontre bien que ce texte ne s'applique pas qu'à la seule victime mais également en cas de décès aux ayants droit.
L'argument de l'intimée tiré de ce que l'article L. 434-15 n'évoque pas le plafonnement du salaire annuel n'est pas pertinent ; en effet d'une part il vise aussi la rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente dont Madame X... reconnaît qu'elle est calculée sur la base d'un salaire réduit et d'autre part il fait état d'un calcul « d'après le salaire annuel de la victime » ce qui n'exclut pas que ce salaire soit réduit.
Il en est de même de celui pris de la possibilité de cumul d'une rente et d'un salaire puisque celle-ci existe tant pour la victime survivante que pour l'ayant droit de la victime décédée.
C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont dit que la rente d'ayant droit de Madame Danielle X... ne pouvait pas être calculée sur la base d'un salaire plafonnée et le jugement entrepris doit être infirmé.
Madame Danielle X..., qui succombe en ses prétentions, ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors qu'il résulte des articles L. 434-16, alinéa 3 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale que seule la rente servie à la victime d'un accident du travail peut être calculée sur un salaire réduit, lorsque le salaire annuel de celle-ci est supérieur au double du salaire minimum ; qu'ainsi, la rente servie à l'ayant droit de la victime de l'accident ne peut être calculée sur la base d'un salaire réduit ; qu'en acceptant toutefois que la rente servie à l'exposante soit calculée sur la base d'un salaire réduit, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
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