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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-12.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.087

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sainte-Marthe développement (SMD), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Jean-Louis Y... et Philippe X..., dont le siège est ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SMD, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan, 3 / M. Didier A..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SMD, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / de la société Pafred, société à responsabilité limitée, 2 / de la société MGH 1, société en nom collectif, 3 / de l'entreprise La Couronne, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 4 / de l'entreprise Vacances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant toutes leur siège Immeuble "Sandoli", rue Henri Becquerel, chez la société à responsabilité limitée Traifo, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault, 5 / de Mme Anne Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société SMD, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sainte-Marthe développement, de la SCP Y... et X... et de M. A..., ès qualités., de Me Hémery, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Pafred, la SNC MGH 1, l'EURL La Couronne et l'EURL Vacances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 janvier 2000, la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Sainte-Marthe, la SCP Y... et X... et M. B..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Basse-Terre le 27 octobre 1997, au profit de la société Pafred, la SNC MGH 1, l'EURL La Couronne et l'EURL Vacances, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 18 janvier 2000 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Sainte-Marthe, la SCP Y... et X... et M. B..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pafred, la SNC MGH 1, l'EURL La Couronne et l'EURL Vacances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz