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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nord sous film, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Rebichon Signode France, société anonyme, dont le siège est ...Hôpital Saint-Louis, 75010 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nord sous film, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Rebichon Signode France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1994) que la société Rebichon Signode a assigné la société Nord sous film, en paiement du solde du prix de vente de trois machines et de diverses factures;
Attendu que la société Nord sous film fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Rebignon Signode la somme de 219 590,01 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de délivrance implique que la chose livrée soit conforme à sa destination; qu'il était constant que la société Rebignon Signode était intervenue à de nombreuses reprises pendant la période de garantie, puis 11 fois entre décembre 1987 et septembre 1989; qu'en se bornant à énoncer que le constat d'huissier produit par la société Nord sous film n'établissait pas que le matériel vendu était non conforme ou atteint d'un vice, sans rechercher si la multiplicité des interventions n'établissait pas, en elle-même, le mauvais fonctionnement du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil; et alors, d'autre part, que, la cour d'appel a constaté que la société Nord sous film, par lettre du 4 janvier 1989, avait invité la société Rebichon Signode à reprendre possession du matériel; qu'en énonçant par ailleurs qu'à aucun moment, entre la livraison et le mois d'avril 1992, la société Nord sous film n'avait marqué de réserves ou estimé que le vendeur n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles, sans rechercher si la lettre litigieuse ne traduisait pas l'insatisfaction de la société Nord sous film quant au fonctionnement du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu qu'appéciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a relevé que le matériel avait fonctionné pendant 5 ans sans que son acquéreur manifeste des réserves ou demande une expertise; qu'en l'état de ces constatations elle a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à d'autres recherches; que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nord sous film, envers la société Rebichon Signode France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nord sous film à payer à la société Rebichon Signode la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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