jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., agent SNCF depuis le 16 août 1967 et élu conseiller prud'hommes en décembre 1987, a, par lettre du 6 septembre 1999, adressé à son employeur une demande de cessation d'activité pour le 4 janvier 2000 ; que celui ci lui ayant fait connaître que son départ en retraite prendrait effet au 6 décembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur prononcée en méconnaissance du statut protecteur et au paiement de diverses sommes à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des dispositions statutaires régissant les relations entre le personnel de la SNCF et ses agents, et de celles relatives à la rupture du contrat de travail des salariés protégés ;
Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a constaté que l'agent avait pris l'initiative, par lettre du 6 septembre 1999, de son départ à la retraite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard