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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-22.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.936

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° Y 19-22.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.936 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, et après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de sa demande en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; AUX MOTIFS QUE, dans le calcul du taux effectif global devait entrer en compte le montant de la souscription des parts sociales de l'établissement prêteur, imposée comme condition de l'octroi du prêt ; que ces parts, d'un montant de 151,47 euros ayant pour effet de porter le taux effectif global à un montant de 5,252 % à 5,258 %, l'écart étant inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être prononcée ; que, pour ce qui concerne la garantie, aux termes de l'article L. 312-8, du code de la consommation, l'offre de crédit, 4° énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; que l'article L. 313-1 prévoit en son alinéa 2 que, toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que, pour prétendre que le taux réel du crédit serait de 5,370 %, la société Armoria Finance a inclus des données provenant d'un « état taxé » du 23 mars 2004, indiquant des émoluments d'acte, des frais de constitution de dossier, des honoraires d'émoluments proportionnels et des honoraires d'émoluments sur formalités ; que, faute de prouver que le montant des charges liées aux garanties et les honoraires des officiers ministériels pouvaient être indiqués avec précision antérieurement à la conclusion du contrat, ils ne pouvaient être compris dans le taux effectif global ; ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas encourue lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné sur l'offre de prêt et le taux effectif global réellement appliqué est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le coût dés sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt doit être mentionné dans l'offre de prêt et être intégré au calcul du taux effectif global, sauf lorsque le montant des charges liées à ces garanties ainsi que les honoraires d'officiers ministériels y afférents ne sont pas déterminables lors de la conclusion du contrat de prêt ; qu'il appartient au prêteur, qui n'a pas fait mention de ce coût, d'établir que celui-ci n'était pas déterminable au jour de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en retenant que, faute pour l'emprunteur de prouver que le montant des charges liées aux garanties et les honoraires des officiers ministériels pouvaient être indiqués antérieurement à la conclusion du contrat de prêt, ceux-ci ne pouvaient être compris dans le taux effectif global, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; ALORS, 3°), QUE le coût dés sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt doit être mentionné dans l'offre de prêt et être intégré au calcul du taux effectif global, sauf lorsque le montant des charges liées à ces garanties ainsi que les honoraires d'officiers ministériels y afférents ne sont pas déterminables lors de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en excluant la prise en compte des charges liées aux garanties et des honoraires des officiers ministériels dans le calcul du taux effectif global, au prétexte qu'ils ne pouvaient être « indiqués avec précision » antérieurement à la conclusion du contrat de prêt, quand il suffisait que ceux-ci soient déterminables à la date de conclusion dudit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré sans objet la demande de M. F... en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. F... succombant en sa demande principale, sa demande de dommages-intérêts est sans objet ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté M. F... de sa demande en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant déclaré sans objet sa demande en paiement de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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