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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-82.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.842

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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N° E 21-82.842 F-D N° 00460 GM 13 AVRIL 2022 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [I] et [S] [O] et Mmes [V] [Z], [Y] [H] et [K] [O], des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé la décision de refus de restitution rendue par le procureur de la République. Un mémoire ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de La société [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 avril 2018, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire des chefs de travail dissimulé et blanchiment concernant les activités de plusieurs sociétés, détenues par des membres de la famille [O], exploitant six établissements de restauration dans la ville de [Localité 3], dont la société [1], propriétaire du restaurant Le Palais de la Major, gérée par M. [I] [O] qui en détient 65 % des parts. 3. Le 18 juin 2019, une perquisition a été effectuée au sein de l'établissement Le Palais de la Major, à l'issue de laquelle ont été dressés un procès-verbal constatant la fermeture de celui-ci et son placement sous scellé ainsi qu'un procès-verbal récapitulant l'inventaire des biens meubles se trouvant à l'intérieur de l'établissement. 4. Par requête du 17 septembre 2019, la société [1] a sollicité la restitution du restaurant Le Palais de la Major auprès du procureur de la République qui a refusé d'y faire droit par décision du 21 janvier 2020 à l'encontre de laquelle le demandeur a interjeté appel. Examen de la recevabilité du pourvoi 5. Il résulte des pièces de la procédure que la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 mars 2020 qui a désigné la société [2] en qualité de liquidateur et que cette procédure n'est pas clôturée à ce jour. 6. Il s'ensuit qu'en application de l'article L 641-9 du code de commerce, la société [1] est sans qualité pour former seule un pourvoi à l'encontre de l'arrêt susvisé. 7. En conséquence, son pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE irrecevable le pourvoi formé par la société [1]. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz