Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-10.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.717
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Neuilly Saint-Honoré, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Jean-Jacques et Jean-Claude X... et de Mme Marie-Hélène X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI Neuilly Saint-Honoré, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1998), que la société civile immobilière Neuilly Saint-Honoré (SCI), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Z..., a fait délivrer à celle-ci, le 23 décembre 1994, pour le 30 juin 1995, un congé pour motif légitime et sérieux, puis, le 30 mars 1995, un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire ; qu'elle a assigné sa locataire et, après le décès de celle-ci, les consorts X..., se trouvant à ses droits, pour faire déclarer valable le congé et constater la résiliation du bail ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen :
1 / que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la clause résolutoire invoquée par la SCI ne devait pas être privée de tout effet dès lors que la société bailleresse n'ignorait pas que Mme Z... était gravement malade et faisait l'objet de multiples hospitalisations, le congé délivré le 23 décembre 1994 ayant précisément fait état de ce que Mme Z... n'occupait pas à ce moment l'appartement objet du bail, et qu'ainsi, la locataire n'avait pas été à même de sauvegarder ses droits à la suite de la délivrance du commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / que ne peut courir, à l'encontre d'une personne atteinte d'un trouble mental, le délai de deux mois durant lequel la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne peut produire effet ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la mesure de placement de Mme Z... sous sauvegarde de justice, décédée le 27 juillet 1995, de ce que celle-ci n'avait plus, depuis plusieurs mois, les facultés de discernement nécessaires pour sauvegarder ses droits à la suite du commandement visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré le 30 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil, ensemble l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que les consorts X... ne produisaient aucun document permettant de démontrer les dates, les lieux et les durées des hospitalisations alléguées ainsi que leur cause, d'autre part, qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la nature et de l'évolution de la maladie de Mme Z... et que rien ne démontrait qu'au 30 mars 1995, date de la signification du commandement, les facultés mentales de celle-ci aient été altérées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, après avis donné aux avocats :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que, quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible ; qu'une mesure de placement sous sauvegarde de justice fait nécessairement obstacle à la constatation par le juge d'une clause résolutoire insérée dans un bail d'habitation, quand bien même cette clause aurait été acquise antérieurement à la mesure de sauvegarde de justice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Z... a fait l'objet d'une mesure de placement sous sauvegarde de justice le 19 juillet 1995 ; qu'en constatant néanmoins l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 30 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 490-2 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Z... est décédée le 7 décembre 1995 ; qu'à la date de la décision, le 20 novembre 1998, la mesure de sauvegarde de justice avait donc pris fin ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt, qui retient que la référence aux dispositions de l'article 490-2 du Code civil est inopérante, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Jean-Jacques X..., Mme Marie-Hélène Y... et M. Jean-Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Jean-Jacques X..., Mme Marie-Hélène Y... et M. Jean-Claude Y... à payer à la SCI Neuilly Saint-Honoré la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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