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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-40.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.493

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été employé par M. X... en qualité de bûcheron du 22 novembre 1982 au mois de juillet 1984 ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, la cour d'appel a énoncé que M. Y... dont les bulletins de salaire ont toujours précisé l'indication d'une rémunération à la tâche, et qui n'avait jamais protesté en cours de contrat, ce qui laissait présumer qu'il y avait accord sur le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à une rémunération sur la base du SMIC ; Qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche a le droit d'être rémunéré au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz